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05/07/1999 | FRANCE | N°95BX01219

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 juillet 1999, 95BX01219


Vu l'arrêt en date du 5 mai 1997 par lequel la cour de céans a, avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins d'apprécier les conditions dans lesquelles a été pratiquée l'intervention subie le 10 juin 1991 par M. X... dans les services du centre hospitalier universitaire de Montpellier, de préciser si cette intervention représentait une nécessité vitale et de décrire l'état actuel du patient ;
Vu le rapport d'expertise du professeur Y... déposé au greffe de la cour le 8 octobre 1998 ;
Vu l'ordonnance du président de la cour de céans, en date du 19 octobre 1998, liqu

idant et taxant les frais de l'expertise ordonnée en appel à la somme ...

Vu l'arrêt en date du 5 mai 1997 par lequel la cour de céans a, avant-dire droit, ordonné une expertise aux fins d'apprécier les conditions dans lesquelles a été pratiquée l'intervention subie le 10 juin 1991 par M. X... dans les services du centre hospitalier universitaire de Montpellier, de préciser si cette intervention représentait une nécessité vitale et de décrire l'état actuel du patient ;
Vu le rapport d'expertise du professeur Y... déposé au greffe de la cour le 8 octobre 1998 ;
Vu l'ordonnance du président de la cour de céans, en date du 19 octobre 1998, liquidant et taxant les frais de l'expertise ordonnée en appel à la somme de 3 000 F ;
Vu le mémoire enregistré le 15 janvier 1999, présenté pour M. X... qui demande à la cour de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à lui payer la somme de 2 800 000 F en réparation du préjudice subi du fait des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 10 juin 1991, ainsi qu'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître NICOLAU, avocat de M. X... ;
- les observations de Maître DANTHEZ, avocat du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que M. X..., victime de troubles oculaires, souffrait d'un méningiome supra-sellaire comprimant le nerf optique ; que l'intervention pratiquée au centre hospitalier universitaire de Montpellier le 10 juin 1991 a eu pour objet l'exérèse de la tumeur ; qu'à la suite de cette intervention, il est atteint de cécité totale et définitive ainsi que d'une perte du goût et de l'odorat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par la cour, que l'opération a été réalisée conformément aux règles de l'art ; qu'ainsi, contrairement ce que soutient le requérant, aucune faute médicale ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport précité de l'expert, que le risque d'altération de la fonction visuelle que comportait l'intervention projetée était connu et ne présentait pas un caractère exceptionnel ; que si cette intervention devait être proposée pour éviter l'évolution de la compression des voies optiques, elle ne représentait pas une nécessité vitale, la tumeur dont souffrait M. X... étant bénigne et d'évolution lente ; que, dans ces conditions, les médecins étaient tenus, avant d'entreprendre l'acte chirurgical, d'informer le patient du risque encouru ; qu'il n'est pas établi que M. X... aurait reçu une telle information et aurait ainsi disposé des renseignements nécessaires pour donner un consentement éclairé à l'opération ; que le manquement à cette obligation d'information constitue, dès lors, une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Montpellier ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre cet établissement ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'en raison du défaut fautif d'information, M. X... a été privé de la possibilité qu'il avait, soit de renoncer à l'opération, soit d'en différer l'exécution ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'évolution normale, en dehors de toute intervention, d'une tumeur du type de celle dont était atteint le requérant est à plus ou moins brève échéance la survenance de la cécité ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'âge de la victime, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. X... en lui allouant la somme de 100 000 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés à la somme de 3 000 F, sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier universitaire de Montpellier à verser 7 000 F à M. X... au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 1995 est annulé.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier est condamné à payer à M. X... la somme de 100 000 F.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera 7 000 F à M. X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier.


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