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05/07/1999 | FRANCE | N°98BX01388

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 juillet 1999, 98BX01388


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1988, présentée pour M. Jean-Loup X..., demeurant Domaine de Kent, ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Jean-Loup X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 921718 rendu par ce tribunal le 18 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 1er août 1951 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1988, présentée pour M. Jean-Loup X..., demeurant Domaine de Kent, ... à Anglet (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Jean-Loup X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 mai 1998 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 921718 rendu par ce tribunal le 18 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 50-1248 du 6 octobre 1950 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 1er août 1951 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, dans sa requête sommaire enregistrée le 4 août 1998, M. X... a soutenu que le tribunal ne s'était pas prononcé, implicitement ou explicitement, sur le calcul des rémunérations qui lui sont dues en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Pau du 18 avril 1996 revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'il a, par la suite, produit un mémoire ampliatif précisant la portée de ce moyen ; qu'ainsi, le district de Bayonne-Anglet-Biarritz n'est pas fondé à soutenir que cette requête serait insuffisamment motivée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en se bornant à relever "qu'il ressort des pièces du dossier que le district a fait correctement application d'un arrêté ministériel définissant la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les sapeurs-pompiers", sans préciser davantage de quel texte il était question, ni en quoi il en était fait une correcte application, alors que le requérant contestait l'évaluation des heures supplémentaires faite par le district de Bayonne-Anglet-Biarritz en application de la réglementation alors en vigueur, le tribunal administratif n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant que, par son article 3, il a rejeté le surplus de ses conclusions relatives à l'indemnisation d'heures supplémentaires opérée par le district en exécution du jugement du 18 avril 1996 ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Sur l'exécution du jugement du 18 avril 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. ( ...). Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat." ;

Considérant que par le jugement du 18 avril 1996 le tribunal administratif de Pau a notamment condamné le district de Bayonne-Anglet-Biarritz à verser à M. X..., sapeur-pompier professionnel, la rémunération d'heures supplémentaires correspondant à un service de 191 jours accompli durant la période du 1er novembre 1985 au 28 septembre 1990, soit 8 jours en 1985, 28 jours en 1986, 44 jours en 1987, 44 jours en 1988, 31 jours en 1989 et 36 jours en 1990, la somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 1992 et capitalisés pour la période allant du 22 avril 1992 au 21 avril 1993 ; qu'en exécution de ce jugement, le district de Bayonne-Anglet-Biarritz a versé à M. X... une somme de 133 151 F rémunérant lesdites heures supplémentaires ;
Considérant qu'en prévoyant que le service supplémentaire accompli par le requérant devait être indemnisé sur la base de la rémunération des heures supplémentaires applicable durant les périodes concernées, le jugement du 18 avril 1996 a implicitement mais nécessairement entendu se référer à la réglementation alors en vigueur concernant le régime de rémunération des heures supplémentaires accomplies par les agents des collectivités locales, lequel régime était fixé par un arrêté interministériel du 1er août 1951 ; qu'ainsi, en faisant application de cet arrêté pour calculer la rémunération due à M. X... en exécution dudit jugement, lequel était devenu définitif, le district de Bayonne-Anglet-Biarritz s'est conformé à l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision rendue le 18 avril 1996, alors même que l'article 5 de l'arrêté interministériel précité ne prévoyait l'attribution d'indemnités pour travaux supplémentaires aux sapeurs-pompiers que dans l'hypothèse où leur corps a été appelé à accomplir des missions de nature ou de durée exceptionnelles ; que, nonobstant les dispositions de cet arrêté du 1er août 1951, le district a pu également à bon droit faire application des dispositions de l'article 8 du décret n 50-1248 du 6 octobre 1950, alors en vigueur et applicables à tous les fonctionnaires, limitant à une heure par jour et par agent en moyenne le nombre d'heures supplémentaires rémunérées, effectuées autrement que les dimanches et jours fériés ou la nuit au cours d'un même mois ;
Considérant que M. X... n'établit pas que les heures effectuées la nuit, les dimanches et jours fériés s'accompagnaient d'un travail effectif normal ; que, par suite, c'est à bon droit que le district a estimé que les heures supplémentaires dues à ce titre devaient être regardées comme des heures de permanence et rémunérées au taux de 50% conformément à l'article 7 de l'arrêté interministériel du 1er août 1951 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que le district de Bayonne-Anglet-Biarritz n'aurait pas correctement évalué le montant de la rémunération des heures supplémentaires qui lui est due en exécution du jugement du 18 avril 1996 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et d'allouer à M. X... ou au district de Bayonne-Anglet-Biarritz la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mai 1998 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. Jean-Loup X... relatives à l'indemnisation des heures supplémentaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. Jean-Loup X... devant le tribunal administratif de Pau, le surplus des conclusions de sa requête et les conclusions du district de Bayonne-Anglet-Biarritz tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01388
Date de la décision : 05/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.


Références :

Arrêté du 01 août 1951 art. 5, art. 7
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1
Décret 50-1248 du 06 octobre 1950 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-05;98bx01388 ?
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