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06/07/1999 | FRANCE | N°96BX02160

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX02160


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1996, présentée par M. Jean X..., domicilié ..., La Hume, à Gujan-Mestras (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités afférentes aux années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 novembre 1996, présentée par M. Jean X..., domicilié ..., La Hume, à Gujan-Mestras (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ainsi que des pénalités afférentes aux années 1987 et 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'imposition établie au titre de l'année 1986 :
En ce qui concerne le moyen tenant à la communication irrégulière de documents :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales applicable à l'espèce : "L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des impôts toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration fiscale est en droit, avant l'intervention d'une décision, d'obtenir de l'autorité judiciaire la communication des indications que celle-ci est susceptible de détenir et qu'il appartient à cette autorité d'apprécier souverainement si les renseignements et les pièces qu'elle détient sont ou non au nombre des indications qui, étant de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale, doivent être communiquées à l'administration des impôts ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est dans le cadre d'une enquête diligentée par la gendarmerie, sur commission rogatoire du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Agen et en application des dispositions de l'article 60 du code de procédure pénale qui autorisent les officiers de police judiciaire à recourir à toutes personnes qualifiées, que les agents de la brigade de contrôle et de recherche de Lot-et-Garonne ont été conduits à examiner la comptabilité de la société Fomodis dont M. X... était le gérant ; que l'administration a ensuite reçu du magistrat précité communication des documents de la procédure pénale ;
Considéant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par le requérant de l'irrégularité de la communication par l'autorité judiciaire à la brigade de recherche et de contrôle de documents le concernant est inopérant, alors même qu'il n'était pas domicilié dans le ressort territorial de cette brigade, dès lors que les redressements qu'il conteste ont été établis par son centre des impôts qui pouvait se fonder, pour ce faire, sur toutes les informations en sa possession ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne restreint la faculté ouverte aux agents de l'administration des impôts d'échanger entre eux des informations ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition aurait été viciée par la communication d'informations au centre des impôts d'Arcachon par la brigade de recherche et de contrôle de Lot-et-Garonne ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article L.101 du livre des procédures fiscales avec les stipulations de l'article 6-1 et 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au journal officiel par décret du 3 mai 1974 : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... équitablement ... par un tribunal ... qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée conte elle ... 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie" ; qu'il résulte du texte même de cet article que l'ensemble de ses stipulations n'est applicable qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur les droits et obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale ; que, notamment le paragraphe 2 dudit article qui, énonçant en matière pénale le principe de présomption d'innocence, concerne les règles d'instruction et de preuve applicables devant les juridictions, se borne à préciser les modalités de contestation, devant ces dernières, des accusations en matière pénale ; qu'il suit de là que l'article 6 précité n'énonce, y compris dans son paragraphe 2, aucune règle ou aucun principe dont le champ d'application s'étendrait au-delà des procédures contentieuses suivies devant les juridictions ; que M. X... ne peut utilement invoquer ces dispositions pour soutenir que l'administration ne pouvait faire usage des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander la décharge de l'imposition établie au titre de 1986 ;
En ce qui concerne les impositions établies au titre des années 1987 et 1988 :
Considérant que, pour demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, M. X... soutient que la procédure de redressement est entachée d'une irrégularité dès lors que l'administration l'a privé de débat oral et contradictoire, en méconnaissance des indications figurant sur la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant des articles 8-I et 8-II de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 et applicable à compter du 1er janvier 1988 : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la Charte sont applicables à l'administration" ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 3 du chapitre II de ladite Charte, dans son édition 1987 remise au contribuable : " ... Dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle (E.S.F.P.), le dialogue oral joue également un rôle très important ... mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications, définie de façon précise, est mise en oeuvre. Ce dialogue oral doit vous permettre de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose" ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, l'administration avait l'obligation d'engager un débat oral avec le contribuable avant de recourir à la procédure écrite de la demande de justifications et qu'à défaut de ce débat oral la procédure est irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a utilisé la procédure de la demande de justifications sans avoir au préalable engagé un débat oral avec M. X... ; que l'administration n'a ainsi pas respecté la garantie, alors accordée au contribuable par la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié, du respect des droits de la défense, laquelle constitue une formalité substantielle ; que, par suite, la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ;
Considérant qu'eu égard à l'irrégularité qui entache le recours par l'administration à la procédure de demande de justifications, M. X... est fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires litigieuses ;
Article 1 : M. X... est déchargé de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987 et 1988, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 juillet 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02160
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L101, L10
Code de procédure pénale 60
Loi 87-502 du 08 juillet 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx02160 ?
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