Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 1996 au greffe de la Cour, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles son père, décédé, a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Bernard X..., fils et héritier de M. André X..., conteste les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ce dernier a été assujetti, dans la catégorie des bénéfices agricoles, au titre des années 1990 et 1991, à raison de la vente, durant ces années, de stocks d'eau-de-vie provenant de l'activité de viticulteur que M. André X... avait cessé d'exercer depuis plusieurs années ;
Considérant que la cession, par un agriculteur, du produit de récoltes comprises dans un stock continue de relever du régime d'imposition des bénéfices agricoles, alors même que cet agriculteur a cessé son exploitation ; qu'ainsi M. André X... doit être regardé comme ayant exercé, au cours des deux années en litige, une activité d'exploitant agricole, quand bien même il aurait été admis à la retraite depuis une vingtaine d'années ; que le profit qu'il a réalisé de ce chef devait, en vertu des dispositions de l'article 63 du code général des impôts, être imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Bernard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : la requête de M. Bernard X... est rejetée.