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06/07/1999 | FRANCE | N°96BX02481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX02481


Vu, enregistrés les 24 décembre 1996 et 24 novembre 1997 sous le n 96BX02481, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y..., demeurant ... à Sainte Verge (Deux-Sèvres), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-371/92-372 du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 octobre 1996 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.00

0 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu, enregistrés les 24 décembre 1996 et 24 novembre 1997 sous le n 96BX02481, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. Y..., demeurant ... à Sainte Verge (Deux-Sèvres), par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement n 92-371/92-372 du tribunal administratif de Poitiers en date du 24 octobre 1996 en ce qu'il a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., qui exerce par ailleurs une activité libérale de masseur-kinésithérapeute-ostéopathe, a fait réaliser diverses études et sollicité des autorisations administratives dans le cadre de son projet d'ouverture d'une maison de retraite ; qu'il a engagé à ce titre divers frais, déclaré en conséquence un déficit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et reporté ce déficit sur son revenu global de l'année 1989 ;
Sur la déduction des dépenses dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale ..." ; que selon l'article 35 du même code : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1 Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Ces personnes s'entendent notamment de celles qui achètent des biens immeubles, en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux ; 2 Personnes se livrant à des opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente des biens visés au 1 ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ..." ; que selon l'article 93 du même code : "1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ;
Considérant que l'administration expose sans jamais être contredite que M. Y... n'a jamais exploité lui-même la maison de retraite projetée et que son activité de préparation de l'ouverture de cet établissement était une opération isolée ; que cette activité avait donc un caractère, non pas habituel, mais seulement occasionnel ; que, dès lors et dans les circonstances de l'espèce, le service doit être regardé comme établissant les faits permettant de regarder les profits résultant de cette opération comme susceptibles de constituer des bénéfices non commerciaux, et non pas des bénéfices industriels et commerciaux comme M. Y... le prétend ; qu'il suit de là que les charges y afférentes n'étaient déductibles que des bénéfices non commerciaux de M. Y... :
Sur l'imputation du déficit sur le revenu global :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : ... 2 Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les cinq années suivantes ..." ;
Considérant qu'il résulte de cette disposition, éclairée par les travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 1973 dont elle est issue, que les déficits non commerciaux provenant d'activités non professionnelles ne sont imputables, ni sur les bénéfices non commerciaux provenant d'une activité libérale, ni sur le revenu global, mais uniquement sur les bénéfices non commerciaux provenant des activités non professionnelles au titre des cinq années suivantes ;
Considérant que M. Y... ne démontre pas, et ne prétend d'ailleurs même pas, que son projet d'ouverture d'une maison de retraite n'était pas une opération isolée ; qu'ainsi, l'activité qu'il a déployée à ce titre n'était ni habituelle ni constante ; que, dans ces conditions, son déficit non commercial n'était pas déductible de son revenu global de l'année 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02481
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX.


Références :

CGI 34, 35, 92, 93, 156
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx02481 ?
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