La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°96BX02488

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX02488


Vu, enregistrés les 26 décembre 1996 et 1er juillet 1997 sous le n 96BX02488, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL AUTO-ECOLE SAINT-REMI, dont le siège est ..., par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1990 ;
2 ) de prononc

er la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner la main-levée du privilège du Tré...

Vu, enregistrés les 26 décembre 1996 et 1er juillet 1997 sous le n 96BX02488, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SARL AUTO-ECOLE SAINT-REMI, dont le siège est ..., par Me X..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) de prononcer le sursis à exécution et l'annulation du jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1990 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) d'ordonner la main-levée du privilège du Trésor ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience et informées que la décision était susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que la demande de main-levée du privilège du Trésor ne peut être portée que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant que ces conclusions sont devenues sans objet, dès lors que par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités assignés à la SARL AUTO-ECOLE SAINT-REMI pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1990 ;
Sur les conclusions à fin de main-levée du privilège du Trésor :
Considérant que l'inscription du privilège du Trésor au greffe du tribunal de commerce a été effectuée pour les compléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités susmentionnés puis maintenue pour d'autres droits de taxe sur la valeur ajoutée restant dûs par la SARL AUTO-ECOLE SAINT-REMI ; que l'existence de l'obligation de payer ces droits, leur quotité ou leur exigibilité n'est pas contestée ; que, dès lors, la demande de la SARL AUTO-ECOLE SAINT-REMI ne peut être portée que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à la SARL AUTO-ECOLE SAINT-REMI une somme de 2.000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1ER : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL AUTO-ECOLE SAINT-REMI à fin de décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités qui lui ont été assignés pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1990 ;
Article 2 : Les conclusions de la SARL AUTO-ECOLE SAINT-REMI à fin de main-levée du privilège du Trésor sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2.000 F à la SARL AUTO-ECOLE SAINT-REMI.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02488
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx02488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award