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06/07/1999 | FRANCE | N°96BX30391

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX30391


Vu, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 enregistrée le 16 septembre 1997 au greffe de la Cour, par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Joseph CHANE-TOU-KI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1996, présentée pour M. Joseph X..., domicilié ... à Saint-François (La Réunion), par Me B..., avocat aux Conseils ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administrat

if de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge...

Vu, l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 enregistrée le 16 septembre 1997 au greffe de la Cour, par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée par M. Joseph CHANE-TOU-KI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 février 1996, présentée pour M. Joseph X..., domicilié ... à Saint-François (La Réunion), par Me B..., avocat aux Conseils ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980, 1981, 1982 et 1983, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'à la suite de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. CHANE-TOU-KI, portant sur les années 1980, 1981, 1982 et 1983, l'administration a demandé au contribuable des éclaircissements et des justifications sur l'origine des sommes déposées sur ses comptes bancaires et d'épargne ;
Considérant, en premier lieu, qu'en réponse à la demande de justifications formulée par l'administration le 1er août 1984, M. X... s'est déclaré incapable de détailler les chèques versés sur son compte bancaire et s'est borné à indiquer que les sommes en cause provenaient, d'une part, de loyers perçus à titre personnel ainsi que pour le compte d'une succession et celui de son frère, et, d'autre part, de la participation de ce dernier aux frais de ménage de leur maison familiale commune ; qu'une telle réponse équivalait à un refus de répondre ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les tableaux détaillant les sommes litigieuses n'ont été produits qu'en réponse à la notification de redressement ; que l'administration était dès lors en droit de taxer d'office, comme elle l'a fait, les sommes dont l'origine était injustifiée ;
Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que l'administration lui aurait adressé la demande de justifications tout en conservant les relevés bancaires qu'il lui avait remis le 6 juin 1984, il résulte de l'instruction, qu'à supposer même que la procédure ait été ainsi marquée par l'absence de restitution par l'administration des documents en cause, le fait de ne pas disposer de ces relevés n'aurait pas été, en l'espèce, de nature à empêcher l'intéressé d'individualiser les opérations faites par lui sur ses comptes bancaires dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il aurait conservé une copie desdits relevés ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles les comptes bancaires examinés par le vérificateur auraient été des comptes mixtes ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité qui résulterait de ce qu'en procédant à l'examen de tels comptes, l'administration se serait livré à une vérification de comptabilité sans en respecter les formalités exigées par la loi ;
Considérant, enfin, que le requérant n'apporte aucune preuve à l'appui de ses allégations selon lesquelles ses revenus imposés d'office seraient des revenus fonciers ; que, par suite, il n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité qui résulterait de la mise en oeuvre en l'espèce de la procédure de taxation d'office au lieu de celle de l'évaluation d'office ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... sollicite le rattachement à son foyer fiscal, pour les années en litige, de son fils naturel Michaël Y... et de ses nièces Joëlle, Maryline et Margareth A... ;
En ce qui concerne son fils naturel Michaël Y... :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 196 du code général des impôts, les enfants recueillis par le contribuable à son propre foyer ne sont considérés comme étant à sa charge qu'à la condition qu'ils ne disposent pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à son imposition personnelle ; que si M. X... demande le rattachement à son foyer fiscal, pour les années 1981, 1982 et 1983, de son fils naturel Michaël Y..., né en 1981, en soutenant en avoir eu durant tout ce temps la charge financière exclusive, il ressort d'un document de la caisse d'allocations familiales, en date du 1er août 1985, que la mère de cet enfant a perçu, durant la période considérée, les allocations familiales lui revenant à ce titre ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir eu la charge financière exclusive de son fils naturel ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme l'ayant recueilli au sens des dispositions de l'article 196 du code général des impôts ;
En ce qui concerne les nièces du requérant :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 196 du code général des impôts que pour être considérés comme étant à la charge du contribuable, les enfants recueillis par ce dernier doivent l'être à son propre foyer ; que si M. CHANE-TOU- Z... soutient ainsi avoir recueilli à son foyer durant les années 1980 et 1981 sa nièce mineure Joëlle Lin-si-Cheng, il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation établie le 25 juin 1980 par le maire de Saint-Denis, que cette nièce vivait avec sa mère, depuis 1974, alternativement au domicile du requérant et à celui de son frère ; qu'il ne démontre pas que cet état de fait n'a pas perduré durant toute la période considérée ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration l'a regardé comme n'ayant pas eu l'exclusivité de la charge de sa nièce Joëlle durant ladite période ;
Considérant, en second lieu, que l'article 6-3 du code général des impôts prévoit la possibilité de rattachement de toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'assumait pas, avant leur majorité, la charge exclusive de Joëlle, Maryline et Margareth A... ; que, par voie de conséquence, elles ne faisaient pas partie du foyer fiscal de M. X... et ne pouvaient être rattachées à leur majorité à celui-ci ; que, par suite, le requérant ne pouvait à ce titre bénéficier des dispositions de l'article 196 B du code général des impôts ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant, en premier lieu, que l'obligation de signature, par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur principal, de la décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts lorsque la mauvaise foi a été établie, a été introduite par la loi du 30 décembre 1986 et codifiée à l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales ; que, par suite, elle ne s'imposait pas à l'administration s'agissant d'impositions et de pénalités mises en recouvrement le 31 mars 1986 ;

Considérant, en second lieu, que l'administration établit, dans les circonstances de l'espèce, que le comportement de M. X..., qui a dissimulé une partie importante de ses revenus, a révélé, de par l'importance de ces dissimulations et leur caractère répétitif, son absence de bonne foi ; que, par suite, les pénalités sont justifiées en tant qu'elles s'appliquent aux droits afférents aux revenus dissimulés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. CHANE TOU Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX30391
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 196, 6-3, 196 B, 1729
CGI Livre des procédures fiscales L80 E
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx30391 ?
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