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06/07/1999 | FRANCE | N°96BX31844

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX31844


Vu en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1996, présentée pour M. Joseph Louis Y..., domicilié ... au Tampon (Saint-Denis de la Réunion), par Maître X... ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rej

eté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt ...

Vu en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 1996, présentée pour M. Joseph Louis Y..., domicilié ... au Tampon (Saint-Denis de la Réunion), par Maître X... ;
M. Y... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que M. Y... n'a pas, devant les premiers juges, présenté un moyen tiré de l'indépendance des exercices concernant les créances diverses irrecouvrables ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, le jugement attaqué du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce point ;
Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38 et 39 du code général des impôts que si l'acte contesté s'est traduit en comptabilité par une écriture portant sur des charges qui viennent en déduction du bénéfice net, il appartient dans tous les cas au contribuable de justifier dans son principe et dans son montant de l'exactitude de l'écriture dont il s'agit, quand bien même, en raison de la procédure mise en oeuvre, il n'eût pas été à ce titre, tenu d'apporter pareille justification ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus de M. Y... afférents à l'année 1988 une somme de 426.641 F correspondant à des loyers impayés ; que M. Y..., qui exerce l'activité d'agent immobilier, soutient avoir été mis dans l'obligation de verser à ses clients qui lui avaient confié un mandat de gestion de leurs immeubles, les loyers dus par leurs locataires défaillants et que la somme litigieuse constituait de ce fait une charge déductible ; qu'en se bornant à cette seule affirmation, sans verser au dossier ni le répertoire des mandats, comme l'exigeait l'article 50 sexies de l'annexe IV au code général des impôts alors en vigueur, ni les mandats eux-mêmes, le requérant n'apporte pas la preuve de la réalité de l'obligation qui lui aurait incombé de supporter la charge des loyers impayés ; que, dès lors, M. Y... qui, d'ailleurs, n'établit pas, par la seule production d'une liste manuscrite des locataires et du montant des loyers restés impayés, ni le montant, ni la date des créances de ses clients dont il soutient avoir assumé la charge en lieu et place des locataires défaillants, et pas davantage le rattachement desdites créances à l'exercice clos en 1988, ne saurait soutenir qu'il était en droit de déduire la somme de 426.641 F ; qu'ainsi il a été à bon droit imposé à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à raison de cette somme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;
Article 1er : La requête de M. Joseph Louis Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX31844
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 38, 39
CGIAN4 50 sexies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx31844 ?
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