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06/07/1999 | FRANCE | N°97BX01370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 97BX01370


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme Janine X... demeurant à Roumy, Le Rayet, Villeréal (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 mai 1995 du chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse rejetant sa demande d'exonération de la redevance échue le 1er février 1995 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du doss

ier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 19...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme Janine X... demeurant à Roumy, Le Rayet, Villeréal (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 2 mai 1995 du chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse rejetant sa demande d'exonération de la redevance échue le 1er février 1995 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes: - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'un cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ;- ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu ; b) Les mutilés et invalides civils ou militaires atteints d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 % lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : - ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1-bis du code général des impôts ; - ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu, ou avec une tierce personne chargée d'une assistance permanente, ou avec ses parents en ligne directe si ceux-ci ne sont pas eux-mêmes passibles de l'impôt sur le revenu. Pour l'application du a et du b du présent article, la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 21 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990" ;
Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision en date du 2 mai 1995 par laquelle le chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande d'exonération de la redevance échue le 1er février 1995 au motif qu'elle était passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis de dégrèvement de l'impôt sur le revenu de l'année 1994 établi au nom de Mme X... que celle-ci n'était pas passible de cet impôt au titre des revenus perçus au cours de l'année 1994 ; que, par suite, la décision attaquée étant entachée d'illégalité, Mme Janine X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 13 mai 1997 du tribunal administratif de Toulouse, ensemble la décision du 2 mai 1995 du chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse, sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01370
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;97bx01370 ?
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