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06/07/1999 | FRANCE | N°97BX01460

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 97BX01460


Vu, enregistrés les 31 juillet 1997, 2 juillet 1998 et 29 juin 1999 sous le n 97BX01460, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour Mme Nicole Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), par Me X... qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 mai 1994 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Vienne ne lui a accordé aucune remise sur le trop-perçu d'aide personnalis

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Vu, enregistrés les 31 juillet 1997, 2 juillet 1998 et 29 juin 1999 sous le n 97BX01460, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour Mme Nicole Y..., demeurant ... à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), par Me X... qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 mai 1994 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Vienne ne lui a accordé aucune remise sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 100.515 F, dont elle avait bénéficié au titre de la période de septembre 1987 à août 1992 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y... a déclaré en 1988 à la caisse d'allocations familiales de la Vienne qu'elle était séparée de son mari depuis septembre 1987 ; qu'en application de l'article R. 351-12 du code de la construction et de l'habitation, la caisse n'a plus tenu compte des ressources de M. Y... pour le calcul de l'aide personnalisée au logement à laquelle son épouse avait droit au titre de son logement de Saint-Georges-les-Baillargeaux et a donc majoré cette aide ; que Mme Y... ayant elle-même indiqué à la caisse, en février 1992, que ses enfants lui versaient une pension de 1.500 F par mois et deux enquêtes effectuées la même année par un agent assermenté de la caisse ayant révélé qu'elle vivait toujours avec son mari dans la commune de Vitry-sur-Seine, le logement de Saint-Georges-les-Baillargeaux ne constituant en réalité que la résidence secondaire du couple, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat a levé la prescription biennale prévue par l'article L. 351-11 du même code pour l'action en recouvrement de sommes indûment payées au titre de l'aide personnalisée au logement, "sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration", les droits de Mme Y... ont été recalculés en prenant cette pension et les ressources de son mari en compte, et un trop-perçu de 100.515 F a été notifié dès le 20 novembre 1993 au titre de la période de septembre 1987 à août 1992 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 351-14, R. 351-37, R. 362-7 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, qu'un bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement à qui aurait été demandé le remboursement de sommes versées à tort au titre de cette aide peut former, soit un recours de plein contentieux dirigé contre la décision par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat aurait rejeté, en application de l'article L. 351-14, sa réclamation préalable tendant à la décharge des sommes en cause, soit un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision par laquelle ladite section aurait rejeté, en application de l'article R. 351-37, sa demande tendant à ce que lui soit accordée la remise gracieuse de ces sommes ; que, dans ce dernier cas, les moyens contestant le bien-fondé de la décision demandant le remboursement des sommes versées à tort, que la décision de la section n'a ni pour objet, ni pour effet de confirmer, sont inopérants ; que Mme Y... se bornant à contester la décision en date du 31 mai 1994 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Vienne ne lui a accordé aucune remise gracieuse sur le trop-perçu de 100.515 F susmentionné, ses moyens tirés de ce que la prescription biennale n'aurait pas dû être levée et de ce que c'est à tort qu'une pension prétendument versée par ses enfants a été prise en compte pour le calcul de ses droits au titre de la période de septembre 1987 à février 1992, sont sans influence sur la solution du litige ;

Considérant, en second lieu, que cette décision du 31 mai 1994 n'accordant aucune remise à Mme Y... n'apparaît pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle a prévu un échelonnement en 21 mensualités du remboursement de ce trop-perçu, que l'origine de celui-ci n'est pas imputable à la caisse d'allocations familiales, et compte tenu du patrimoine, des ressources et des charges du foyer de Mme Y..., à la date de la décision attaquée, ressortant des pièces produites à l'instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 31 mai 1994 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Vienne ne lui a accordé aucune remise sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement, d'un montant de 100.515 F, dont elle avait bénéficié au titre de la période de septembre 1987 à août 1992 ;
Considérant que Mme Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés, ne peut dès lors qu'être rejetée ;
Article 1ER : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01460
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-12, L351-11, L351-14, R351-37, R362-7, R362-19
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;97bx01460 ?
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