Vu la requête enregistrée le 27 août 1997 au greffe de la Cour présentée par Mme Madeleine X... demeurant ... (Hérault) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 8 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er novembre 1994 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'article 11 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, dans ses dispositions applicables à la redevance exigible au titre de l'année 1994, que les personnes âgées de soixante et un ans au 1er janvier de ladite année, ainsi que les personnes atteintes d'une infirmité ou d'une invalidité au taux minimum de 80 %, sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision, lorsque sont remplies plusieurs conditions, notamment de ressources ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., née le 4 janvier 1935, n'avait pas atteint l'âge de 61 ans au 1er janvier 1994, année d'exigibilité de la redevance échue le 1er novembre suivant, et ne justifiait pas être atteinte d'une invalidité d'un taux d'au moins 80 % ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de la redevance en litige ;
Article 1er : La requête de Mme Madeleine X... est rejetée.