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06/07/1999 | FRANCE | N°97BX02150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 97BX02150


Vu la décision en date du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 mars 1994 rejetant la demande de Mme TRAN Y... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 1991 et à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu contestés devant ce tribunal ; 2 ) renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 4 février 1992 et le 15 novembre 1993, prés

entés pour Mme TRAN Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme...

Vu la décision en date du 29 octobre 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a : 1 ) annulé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 mars 1994 rejetant la demande de Mme TRAN Y... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 1991 et à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu contestés devant ce tribunal ; 2 ) renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour respectivement le 4 février 1992 et le 15 novembre 1993, présentés pour Mme TRAN Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme TRAN Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie avec son mari au titre des années 1981 à 1984 ;
2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à la requête, le directeur régional des impôts a accordé à Mme TRAN Y... un dégrèvement d'un montant de 204.701 F correspondant à la différence entre les pénalités de mauvaise foi dont avaient été assorties les impositions litigieuses et les intérêts de retard ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de Mme TRAN Y... sont devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : "sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L. 16" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes portées en 1981, 1982, 1983 et 1984 au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de M. et Mme C...
Y..., auxquelles doivent s'ajouter celles portées au crédit du compte de leur fils en 1983, année au titre de laquelle il était rattaché au foyer fiscal de ses parents, ont excédé dans d'importantes proportions les revenus déclarés par le foyer fiscal au titre des mêmes années, et notamment les bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime du forfait, tirés du restaurant exploité par les intéressés ; que l'administration disposait ainsi d'indices sérieux justifiant les demandes adressées à M et Mme C...
Y... en application de l'article L. 16 précité ; que si les intéressés ont apporté des justifications qui ont été retenues pour certaines des sommes sur lesquelles ils ont été interrogés, ils n'ont pas apporté d'éléments justifiant l'origine des sommes finalement taxées d'office, qui se sont élevées à 131.414 F en 1981, 144.390 F en 1982, 207.030 F en 1983 et 301.160 F en 1984 ; qu'ils ne sauraient critiquer utilement cette taxation d'office en invoquant le faible montant des sommes finalement imposées au regard des montants sur lesquels ont porté les demandes de justifications, ou en faisant état de l'absence de remise en cause des forfaits de bénéfices industriels et commerciaux afférents à l'exploitation du restaurant ; qu'il s'ensuit que l'administration a pu procéder à bon droit à la taxation d'office desdites sommes ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en raison de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à bon droit, il appartient à Mme TRAN Y... d'apporter la preuve de l'exagération des impositions contestées ;
Considérant que, s'il ressort des documents bancaires produits que le compte BNP a été débité le 17 juillet 1981 d'une somme de 100.000 F correspondant à un "virement émis" et a été crédité le 19 juillet suivant d'une somme de 100.000 F correspondant à un "virement reçu", ces documents, qui ne précisent pas quel compte était destinataire du premier virement et de quel compte provenait le second, ne permettent pas d'établir de lien entre ces deux écritures, et de vérifier ainsi que, comme l'affirme Mme TRAN Y..., le crédit de 100.000 F correspond en fait à l'annulation du débit de même montant effectué sur le même compte deux jours auparavant ;

Considérant que Mme TRAN Y... n'établit pas, au moyen d'une attestation et d'une reconnaissance de dette dépourvues toutes deux de date certaine et ne portant d'ailleurs pas sur les mêmes montants, la réalité du prêt de 125.000 F qui aurait été consenti à un neveu et dont le remboursement par acomptes serait à l'origine de crédits bancaires s'élevant à 60.000 F en 1981, 10.000 F en 1982, 35.000 F en 1983 et 20.000 F en 1984 ;
Considérant que Mme TRAN Y... ne fournit aucune justification sur les raisons pour lesquelles son compte a été crédité en 1983 de virements de 10.000 F et 12.000 F en provenance d'un compte ouvert au nom de sa nièce, Mme Z..., en se bornant à préciser qu'elle disposait d'une procuration sur ce compte ;
Considérant que si Mme TRAN Y... allègue des remboursements de bons anonymes de caisse d'épargne, elle ne produit en ce sens qu'une attestation de remboursement en espèces à une personne qui n'était pas membre du foyer fiscal, Mlle B..., et un document dépourvu de toute indication sur la personne bénéficiaire du remboursement ;
Considérant que l'attestation établie par Mme A..., faisant état du paiement à Mme TRAN Y..., par chèque, d'une somme de 10.000 F est dépourvue de date certaine et ne précise d'ailleurs pas la date du versement, de sorte qu'elle est dénuée de valeur probante ;
Considérant que si la requérante se prévaut d'une reconnaissance de dette établie en 1981 devant notaire aux Etats-Unis, de laquelle il ressort que M. D... Huu Nguyen s'engage à lui rembourser, sur sa demande, la somme de 30.000 dollars qu'elle lui a prêtée, elle n'apporte aucune justification sur les dates auxquelles cette somme lui a été effectivement remboursée ; que l'invocation de cette reconnaissance de dette ne saurait par elle-même justifier l'origine des crédits bancaires objet de la taxation d'office ;
Considérant que Mme TRAN Y... n'apporte pas, par la production d'un relevé bancaire faisant simplement état de la somme portée au crédit d'un plan d'épargne logement, la preuve que ce plan a été clôturé et le solde versé à un compte bancaire de dépôt ;
Considérant que si Mme TRAN Y... explique certains crédits bancaires portés au crédit du compte bancaire de son fils en 1983 par des remboursements d'avances consenties à des amis ou parents, elle n'en apporte pas la preuve par de simples attestations dépourvues de valeur probante ;
Considérant qu'il n'est apporté aucune justification de ce que divers crédits bancaires taxés d'office proviendraient du paiement de loyers, d'un remboursement d'un prêt de 500 F consenti à Mlle B..., de pourboires du restaurant versés au fils de la requérante ;
Considérant que si Mme TRAN Y... a versé au dossier divers documents bancaires faisant état d'un prêt hypothécaire d'un million de Francs qui lui a été consenti en 1984, de l'encaissement d'un chèque de 155.000 F correspondant à un prêt consenti par une banque, et de diverses sommes portées au crédit de comptes bancaires, ces documents ne correspondent pas à des crédits bancaires taxés d'office ;
Considérant que si la requérante soutient que les crédits "espèces" portés sur les comptes bancaires proviennent, à hauteur de 478.412 F pour l'ensemble de la période litigieuse, de recettes du restaurant perçues en espèces, elle ne l'établit pas ;

Considérant, enfin, que les balances de trésorerie produites ne sont pas assorties de justifications permettant d'en établir la véracité ;
Considérant qu'en définitive, Mme TRAN Y... n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Sur les pénalités :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les pénalités de mauvaise foi ont fait l'objet d'un dégrèvement en cours d'instance ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à la décharge de ces pénalités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme TRAN Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu établis à son nom et à celui de son mari ;
Article 1ER : La requête de Mme TRAN Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02150
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;97bx02150 ?
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