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06/07/1999 | FRANCE | N°97BX31832

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 97BX31832


Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête introduite par la SOCIETE CANAL ANTILLES contre le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n 95/02548 du 13 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SOCIETE CANAL ANTILLES, dont le siège social est ..., représentée par son pr

sident-directeur-général en exercice, par Me X... de la SCP C...

Vu l'ordonnance en date du 2 septembre 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête introduite par la SOCIETE CANAL ANTILLES contre le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France n 95/02548 du 13 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée le 17 juillet 1997 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SOCIETE CANAL ANTILLES, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur-général en exercice, par Me X... de la SCP Cabinet G.J. Veyssade et associés, avocat ;
La SOCIETE CANAL ANTILLES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 octobre 1994 par laquelle le conseil régional de la Martinique a exonéré d'octroi de mer les sociétés A.T.V., T.C.I. et World Satellite ;
2 ) d'annuler cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du Conseil des ministres des Communautés européennes n 89-688 du 22 décembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE CANAL ANTILLES a demandé au tribunal administratif de Fort-de-France d'annuler la délibération du 11 octobre 1994 par laquelle le conseil régional de la Martinique a accordé aux sociétés ATV, TCI et World Satellite, sur le fondement des dispositions du 2 de l'article 2 de la loi n 92-676 du 17 juillet 1992, l'exonération d'octroi de mer pour l'introduction en Martinique de matériels figurant sur des listes annexées à cette délibération ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE CANAL ANTILLES, la publication, le 10 novembre 1994, au recueil des actes administratifs du conseil régional de la Martinique, de la délibération attaquée a été complète et comprenait, notamment, les annexes donnant la liste des matériels exonérés ; que cette publication a donc fait courir le délai de recours contentieux contre cette délibération ; que la lettre adressée le 13 octobre 1994 au président du conseil régional par la SOCIETE CANAL ANTILLES ne contestait pas la légalité de cette délibération, n'en demandait ni l'abrogation ni le retrait, mais tendait seulement à obtenir une exonération similaire à celle accordée aux trois sociétés concernées par ladite délibération ; que cette lettre n'a, par suite, pas constitué un recours gracieux de nature à conserver le délai du recours à fin d'annulation de cette délibération ; que la requête de la SOCIETE CANAL ANTILLES tendant à l'annulation de celle-ci n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 13 mars 1995 ; que, dès lors, la SOCIETE CANAL ANTILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté comme tardive sa demande à fin d'annulation de la délibération litigieuse ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE CANAL ANTILLES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31832
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE


Références :

Loi 92-676 du 17 juillet 1992 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;97bx31832 ?
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