La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°98BX00675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 98BX00675


Vu la requête enregistrée le 20 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Paul X..., demeurant à Orbessan (Gers) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2 ) de lui accorder la décharge de cette redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi

n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties d...

Vu la requête enregistrée le 20 avril 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Paul X..., demeurant à Orbessan (Gers) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'exonération de la redevance de l'audiovisuel à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2 ) de lui accorder la décharge de cette redevance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de la l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance" ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la demande de M. X... tendant à l'exonération de la redevance établie à son nom et mise en recouvrement le 1er février 1995 devait être présentée au chef de service compétent avant le 1er juin 1995 ; que cette demande a été présentée seulement le 25 août 1995 et ne pouvait donc qu'être rejetée comme tardive, quel que soit son bien-fondé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutneir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'exonération de ladite redevance ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00675
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;98bx00675 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award