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06/07/1999 | FRANCE | N°98BX01207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 98BX01207


Vu, enregistrés les 7 juillet, 9 octobre, 13 novembre et 22 décembre 1998 sous le n 98BX01207, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Georges X..., demeurant à Viella (Gers), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 21 septembre 1996 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Auch ne lui a accordé aucune remise sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont il avait bénéficié ;
2 ) d'annuler cette décisi

on ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction ...

Vu, enregistrés les 7 juillet, 9 octobre, 13 novembre et 22 décembre 1998 sous le n 98BX01207, la requête et les mémoires complémentaires présentés par M. Georges X..., demeurant à Viella (Gers), qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de la décision en date du 21 septembre 1996 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Auch ne lui a accordé aucune remise sur le trop-perçu d'aide personnalisée au logement dont il avait bénéficié ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a bénéficié d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement s'élevant à 4.788 F au titre de la période de juin 1994 à juin 1996 ; qu'il a sollicité le 19 juin 1996 la remise gracieuse de cette somme, en exposant qu'elle devrait, le cas échéant, être retenue sur ses prestations familiales "à raison de 100 %" ; que, marié et père de deux enfants, il disposait en 1996 de ressources mensuelles dépassant 10.000 F ; que, dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales d'Auch, statuant le 21 septembre 1996 sur avis de sa commission de recours amiable, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que le trop-perçu n'était pas imputable à M. X... et qu'un autre trop-perçu lui aurait été réclamé antérieurement, en ne lui accordant ni remise de dette, ni étalement de son remboursement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en annulation de la décision attaquée ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01207
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;98bx01207 ?
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