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06/07/1999 | FRANCE | N°98BX01235

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 98BX01235


Vu, enregistrée le 10 juillet 1998 sous le n 98BX01235, la requête présentée pour Mme Jeanne A..., demeurant ..., Le Beillet à Mont-de-Marsan (Landes), par Me Z..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 septembre 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Landes a confirmé des décisions de la caisse d'allocations familiales des Landes lui réclamant le remboursement d'une somme de 32.458

F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logeme...

Vu, enregistrée le 10 juillet 1998 sous le n 98BX01235, la requête présentée pour Mme Jeanne A..., demeurant ..., Le Beillet à Mont-de-Marsan (Landes), par Me Z..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 septembre 1996 par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Landes a confirmé des décisions de la caisse d'allocations familiales des Landes lui réclamant le remboursement d'une somme de 32.458 F correspondant à un trop-perçu d'aide personnalisée au logement au titre de la période de juin 1994 à mai 1996 et supprimant le versement de cette aide à compter du 1er juin 1996 ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : "Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1 La situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2 Les ressources du demandeur et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer ..." ; que selon l'article R. 351-4 de ce code : "L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année ... Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant ..." ; que d'après l'article R. 351-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire ... sont celles perçues pendant l'année civile précédant la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement ..." ;
Considérant que Mme A... a déclaré vivre seule dans son logement et a perçu une aide personnalisée au logement calculée en conséquence ; qu'il ressort d'un rapport de contrôle établi par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Landes et de la décision attaquée, qui ne sont pas contestés sur ce point, que Mme A... a hébergé M. Y... d'avril 1994 à son départ en maison de retraite en juillet 1996 ; que la caisse d'allocations familiales devait, en application des dispositions susrappelées, recalculer l'aide personnalisée à laquelle Mme A... avait droit en tenant compte des ressources perçues par M. Y... au cours de cette période ; qu'il n'est pas contesté qu'eu égard à ces ressources Mme A... a bénéficié d'un trop-perçu s'élevant à la somme de 32.458 F et n'avait pas droit au versement de l'aide à compter du 1er juin 1996 ; que, dès lors, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Landes a pu légalement, lors de sa séance du 18 septembre 1996, confirmer les décisions de la caisse d'allocations familiales réclamant à Mme A... le remboursement de ce trop-perçu et supprimant le versement de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er juin 1996 ; que si Mme A... prétend que c'est à tort que la section des aides publiques au logement a relevé qu'elle hébergeait simultanément M. X..., il résulte de ce qui précède que cette circonstance est sans influence sur la solution du litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre la décision prise le 18 septembre 1996 par la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat des Landes ;
Article 1ER : La requête de Mme A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01235
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-3, R351-4, R351-5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;98bx01235 ?
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