Vu la requête enregistrée le 10 août 1998 au greffe de la Cour présentée par M. Paul X... demeurant ... au Cap d'Adge (Hérault) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 12 décembre 1995 du chef du centre de la redevance de l'audiovisuel de Toulouse rejetant sa demande d'exonération de la redevance mise en recouvrement le 1er juin 1995 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision : "Toute contestation portant sur la régularité ou le bien-fondé de l'assujettissement à la redevance doit être présentée, avant tout recours juridictionnel, au chef du centre régional du service de la redevance territorialement compétent, dans les quatre mois de la date de mise en recouvrement de la redevance." ;
Considérant qu'il est constant que la demande d'exonération de la redevance mise en recouvrement le 1er juin 1995, présentée par M. X... au chef du centre du service de la redevance de Toulouse le 10 novembre 1995, était tardive au regard des dispositions susmentionnées ; que le requérant ne saurait utilement faire valoir, pour faire échec à l'application de ces dispositions, qu'il ne pouvait présenter sa demande d'exonération avant d'avoir reçu l'avis de non imposition au titre des revenus perçus en 1994, aucune disposition du décret susvisé n'ayant entendu subordonner la justification de ce que le demandeur n'est pas passible de l'impôt sur le revenu à la production d'un tel avis ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Paul X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Paul X... est rejetée.