Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 1998, présentée pour Mme Jean X..., domiliciée ... (Yvelines) ;
Mme X... demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance, en date du 15 octobre 1998, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a prononcé le non-lieu sur sa demande en décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;
- de lui accorder la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que Mme X... a sollicité du tribunal administratif la décharge totale des cotisations de taxe foncière qui lui ont été assignées, soit 19.709 F ; qu'en ne statuant pas sur le surplus des conclusions demeurant en litige après le dégrèvement prononcé par le directeur des services fiscaux de la Dordogne à concurrence de 11.813 F le président du tribunal administratif de Bordeaux a entaché sa décision d'une omission à statuer ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a pas statué sur le surplus de ses conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ... 6 a) Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ..." ; qu'aux termes de l'article 1394 du même code : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés non bâties : ... 7 Les sols et terrains passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties." ;
Considérant que si Mme X... soutient que l'ensemble des immeubles composant sa propriété agricole doivent bénéficier des exonérations de taxe foncière prévues par les dispositions susvisées des article 1382 et 1394 du code général des impôts, elle ne justifie pas par cette seule affirmation de la réalité de la situation exonératoire de sa propriété au-delà des limites du dégrèvement qui a été prononcé par l'administration à la suite de constatations effectuées sur place ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 octobre 1998 est annulée en tant qu'elle n'a pas statué sur le surplus des conclusions de Mme X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Jean X... est rejeté.