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06/07/1999 | FRANCE | N°98BX02207

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 98BX02207


Vu la décision en date du 7 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a : 1) annulé l'arrêt en date du 14 mai 1996 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel introduit par Mme Y... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 1994 ; 2) renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;
Vu la requête enregistrée le 6 février 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1994 par

lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande t...

Vu la décision en date du 7 décembre 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a : 1) annulé l'arrêt en date du 14 mai 1996 par lequel la Cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel introduit par Mme Y... contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 décembre 1994 ; 2) renvoyé l'affaire devant ladite Cour ;
Vu la requête enregistrée le 6 février 1995 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant : 1) à l'annulation de la décision du 18 décembre 1991 du doyen de la faculté de droit et de sciences économiques de Montpellier I refusant de procéder à une révision de son statut de vacataire ; 2) à la condamnation de l'université de Montpellier I à lui verser une indemnité de 300.000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Morand-Monteil, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., titulaire d'une maîtrise de droit, a été recrutée en 1974 comme agent vacataire par l'université de Montpellier pour effectuer des tâches de "surveillance" à la bibliothèque de la faculté de droit ; qu'elle demande, d'une part, l'annulation de la décision en date du 18 décembre 1991 par laquelle le doyen de cette faculté a rejeté sa demande de "révision de son statut", d'autre part, la condamnation de l'université à lui verser une indemnité de 300.000 F en réparation du préjudice issu du statut de vacataire qui lui a été, selon elle, conféré à tort ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du doyen du 18 décembre 1991 :
Considérant que la demande adressée par Mme Y... au doyen de la faculté de droit, à laquelle il a été répondu par la décision attaquée, faisait suite, selon les affirmations non contestées de la requérante, à plusieurs demandes successives, dont la première remontait au mois de septembre 1983, fondées sur les dispositions de la loi n 83-481 du 11 juin 1983, applicables aux universités en vertu de l'article 53 de la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, et reprises par la loi n 84-16 du 11 janvier 1984, autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant des emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics ; que cette demande adressée au doyen doit, par suite, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme tendant au bénéfice desdites dispositions ;
Considérant que si les dispositions invoquées par Mme Y... ont reconnu, sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions, à certains agents non titulaires, une vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois vacants ou qui seront créés par la loi de finances, il résulte des articles 79 et 80 de la loi susmentionnée du 11 janvier 1984 que le législateur a confié à des décrets en Conseil d'Etat le soin de fixer les modalités d'application du principe ainsi posé ; que, par suite, faute de publication du décret en Conseil d'Etat permettant la titularisation d'un agent dans un corps correspondant à son emploi, la demande de cet agent fondée sur les dispositions précitées ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée ;
Considérant que, s'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif de Montpellier, Mme Y... exerçait des fonctions de bibliothécaire à la bibliothèque de la faculté de droit, aucun décret en Conseil d'Etat n'avait été publié, à la date de la décision attaquée, permettant la titularisation d'agents de l'Etat ou de ses établissements publics occupant des emplois de la nature de celui occupé par Mme Y... à l'université de Montpellier ; que, par suite, la demande que la requérante a présentée devant le doyen ne pouvait qu'être rejetée à la date à laquelle a été prise la décision litigieuse ; que Mme Y... n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ;
Sur les conclusions de Mme Y... tendant à la condamnation de l'université de Montpellier I à lui verser une indemnité de 300.000 F :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... occupe depuis 1974 un emploi permanent à la bibliothèque de la faculté de droit public de l'université de Montpellier I pour lequel elle est rémunérée mensuellement ; que, par suite, et même si cette rémunération est calculée sur la base d'un nombre de vacations d'agent de bureau multiplié par un taux horaire, elle doit être regardée comme ayant la qualité non pas d'agent vacataire mais d'agent non titulaire occupant un emploi permanent ; qu'elle demande la réparation du préjudice résultant de son maintien, depuis de nombreuses années, dans un statut précaire ne correspondant pas à sa situation réelle, et soutient, sans être contestée, qu'elle a été privée, alors qu'elle a cinq enfants, du supplément familial de traitement auquel elle aurait eu droit si elle n'avait pas été irrégulièrement traitée comme un agent vacataire ; qu'elle évalue le préjudice qu'elle a ainsi subi à la somme de 300.000 F, non contestée par l'université de Montpellier I ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande et d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué ;
Sur les conclusions de Mme Y... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'université de Montpellier I à verser à Mme Y... la somme de 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 décembre 1994 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme Y... tendant au paiement d'une indemnité.
Article 2 : L'université de Montpellier I est condamnée à verser à Mme Y... une indemnité de 300.000 F.
Article 3 : L'université de Montpellier I versera à Mme Y... la somme de 8.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02207
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 83-481 du 11 juin 1983
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 79, art. 80
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;98bx02207 ?
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