Vu la requête enregistrée le 9 juillet 1997 sous le n 97BX01278 au greffe de la cour, présentée par la S.C.I. DU GENERAL DE GAULLE dont le siège social est ... (Gironde) ; la S.C.I. DU GENERAL DE GAULLE demande à la cour d'annuler le jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 9 novembre 1995 par le maire d'Izon à M. Y... Servant en vue de l'édification d'une pharmacie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999:
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de M. X... pour la S.C.I. DU GENERAL DE GAULLE ;
- les observations de M. Z... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol ... la notification ... doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours ..." ;
Considérant que la S.C.I. DU GENERAL DE GAULLE ne justifie pas avoir notifié au maire d'Izon et à M. Y... Servant sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 9 novembre 1995 ; qu'ainsi, en application des dispositions susrappelées de l'article L.600-3, cette demande est irrecevable ; qu'il s'ensuit que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de la S.C.I. DU GENERAL DE GAULLE est rejetée.