La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1999 | FRANCE | N°97BX01604

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 97BX01604


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Bernard X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 septembre et 17 octobre 1995 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Pau lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et le versement d'un rappel de traitement pour la période du 1er avril 1992 au 1er février 1995 ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Bernard X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 14 septembre et 17 octobre 1995 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Pau lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et le versement d'un rappel de traitement pour la période du 1er avril 1992 au 1er février 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation des décisions des 14 septembre et 17 octobre 1995 du directeur du centre hospitalier des Pyrénées lui refusant le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et le versement d'un rappel de traitement pour la période du 1er avril 1992 au 1er février 1995 ;
Sur la nouvelle bonification indiciaire :
Considérant que M. X... ne conteste pas le motif retenu par le premier juge pour rejeter sa demande dirigée contre le refus du directeur du centre hospitalier des Pyrénées de lui attribuer cette nouvelle bonification indiciaire ;
Sur le rappel de traitement :
Considérant que, par délibération du 23 décembre 1994, le conseil d'administration du centre hospitalier des Pyrénées a décidé de transformer l'emploi de maître nageur-sauveteur, chef de bassin qu'occupait M. X..., en un emploi d'éducateur hospitalier des activités physiques et sportives thérapeutiques et de faire application à cet emploi de la grille de rémunération des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; qu'en application de cette délibération, le directeur du centre hospitalier des Pyrénées a, par décision du 18 avril 1995 reclassé fictivement M. X... dans le grade d'éducateur hospitalier des activités physiques et sportives thérapeutiques de deuxième classe et intégré l'intéressé dans ce grade à compter du 1er février 1995 ;
Considérant que pour contester le reclassement dont il a fait l'objet M. X... ne saurait utilement invoquer les termes de son contrat de recrutement du 10 septembre 1976, dès lors qu'il a été titularisé dans son emploi le 1er juillet 1978 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Bernard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01604
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;97bx01604 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award