Vu la requête sommaire enregistrée le 30 septembre 1997 et le mémoire ampliatif enregistré le 11 février 1998 sous le n 97BX01951 au greffe de la cour, présentés pour M. Jacques X... demeurant à la centrale de Sainte-Geneviève-des-Bois, ... (Essonne) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 1997 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 26 juillet 1993 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Gradignan a prolongé sa mise à l'isolement pour trois mois à compter du 27 juillet 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article D.171 du code de procédure pénale applicable à la décision attaquée : "La mise à l'isolement (d'un détenu) ne constitue pas une mesure disciplinaire. Les détenus qui en font l'objet sont soumis au régime ordinaire de détention" ; qu'une telle mesure qui n'a pas pour effet d'aggraver les conditions de détention, même si elle a été prononcée plusieurs fois, n'est pas, par nature, susceptible d'exercer une influence sur la situation juridique de la personne qui en est l'objet ; qu'elle constitue, ainsi, une mesure d'ordre intérieur qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré irrecevables les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du 26 juillet 1993 du directeur de la maison d'arrêt de Gradignan qui l'a placé à l'isolement pour trois mois à compter du 27 juillet 1993 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Jacques X... est rejetée.