La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/1999 | FRANCE | N°97BX02128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 97BX02128


Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1997 sous le n 97BX02128 au greffe de la cour, présentée pour Mme Claire Y... demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 1997 qui a annulé l'arrêté du 15 octobre 1996 par lequel le préfet de l'Aveyron lui a délivré un permis de construire pour l'extension de son habitation ;
2 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des ...

Vu la requête enregistrée le 17 novembre 1997 sous le n 97BX02128 au greffe de la cour, présentée pour Mme Claire Y... demeurant ... ; Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 octobre 1997 qui a annulé l'arrêté du 15 octobre 1996 par lequel le préfet de l'Aveyron lui a délivré un permis de construire pour l'extension de son habitation ;
2 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me Z... de la SCP BOUYSSOU COURRECH, avocat de Mme Y... ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 15 octobre 1996 à Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme : "Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égal à la différence d'altitude entre les deux points ..." ; que selon l'article R.111-20 du même code : "Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétence, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente ..." ; qu'une dérogation aux règles posées par l'article R.111-18 précité ne peut être légalement autorisée par l'application de l'article R.111-20 du code de l'urbanisme que si les atteintes qu'elle porte à l'intérêt général que les prescriptions d'urbanisme ont pour objet de protéger ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt général que présente la dérogation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la dérogation aux dispositions de l'article R.111-18 du code de l'urbanisme qui a été accordée à Mme Y... par l'arrêté du préfet de l'Aveyron en date du 15 octobre 1996 lui délivrant le permis de construire pour l'extension de sa maison d'habitation à Montpeyroux, a pour effet d'autoriser un dépassement des hauteurs autorisées ; que, même si elle est motivée par le souci de mettre les égouts de toiture au niveau du bâtiment existant et de maintenir une unité constructive en prolongeant le plan général des toitures afin que la construction nouvelle ne marque aucune rupture de masse dans la perspective du secteur d'accompagnement du château du Bousquet, elle autorise une construction qui occulte en partie la vue sur le château du Bousquet depuis la voie publique, dans le hameau du Bousquet, et qui porte ainsi atteinte à la visibilité de ce monument historique classé, protégée par les dispositions de l'article L.421-6 du code de l'urbanisme ; qu'une telle atteinte à l'intérêt protégé par ces dispositions est excessive eu égard à l'intérêt général qu'elle présente ; qu'ainsi, le permis de construire délivré le 15 octobre 1996 à Mme Y... est illégal ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme Claire Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02128
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME - DEROGATIONS


Références :

Code de l'urbanisme R111-18, R111-20, L421-6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;97bx02128 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award