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19/07/1999 | FRANCE | N°97BX31017

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 97BX31017


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour la BANQUE de la CITE, dont le siège est ... ;
Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 avril 1997 par laquelle

la BANQUE de la CITE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ord...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour la BANQUE de la CITE, dont le siège est ... ;
Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 avril 1997 par laquelle la BANQUE de la CITE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 27 mars 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Martinique à lui verser une provision de 850 000 F hors taxes sur la créance qu'elle détient en application de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises et subsidiairement en réparation des préjudices subis du fait du refus de versement d'une avance remboursable ;
2 ) de condamner le département de la Martinique à lui verser ladite provision, dans un délai de deux mois sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
3 ) de condamner le département de la Martinique à lui payer 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., avocat pour le département de la Martinique ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 27 mars 1997 :
Considérant qu'il ne ressort ni des mentions de l'ordonnance entreprise ni de l'instruction que l'audience qui a été tenue en l'espèce ait été publique et que la lecture de l'ordonnance ait été faite en audience publique ; qu'ainsi la BANQUE de la CITE est fondée à soutenir que celle-ci est intervenue dans des conditions irrégulières ; qu'il y a lieu de l'annuler et d'évoquer la demande ;
Sur la demande de provision présentée par la BANQUE de la CITE devant le tribunal administratif de Fort-de-France :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;
Considérant que la délibération de la commission permanente du département de la Martinique en date du 12 novembre 1992 autorisant l'octroi d'une avance remboursable à la société Saligna Production pour la sortie d'un film et prévoyant la signature préalable d'une convention entre le département et cette société n'a pu, en elle-même, créer des droits au profit de la société Saligna ; que, par suite, l'existence de l'obligation du département de la Martinique à l'égard de la BANQUE de la CITE, cessionnaire de la créance prétendue de la société Saligna, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable ; que, dès lors, la demande de provision présentée par la BANQUE de la CITE devant le tribunal administratif de Fort-de-France doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administartives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de la Martinique, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la BANQUE de la CITE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la BANQUE de la CITE à verser au département de la Martinique une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 27 mars 1997 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la BANQUE de la CITE devant le tribunal administratif de Fort-de-France et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La BANQUE de la CITE versera au département de la Martinique une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31017
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;97bx31017 ?
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