Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997 portant création d'une cour administrative d'appel à Marseille et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête présentée pour la BANQUE de la CITE, dont le siège est ... ;
Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 22 avril 1997 par laquelle la BANQUE de la CITE demande à la cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 27 mars 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Fort-de-France, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Martinique à lui verser une provision de 850 000 F hors taxes sur la créance qu'elle détient en application de la loi du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises et subsidiairement en réparation des préjudices subis du fait du refus de versement d'une avance remboursable ;
2 ) de condamner le département de la Martinique à lui verser ladite provision, dans un délai de deux mois sous astreinte de 2 000 F par jour de retard ;
3 ) de condamner le département de la Martinique à lui payer 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître X..., avocat pour le département de la Martinique ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 27 mars 1997 :
Considérant qu'il ne ressort ni des mentions de l'ordonnance entreprise ni de l'instruction que l'audience qui a été tenue en l'espèce ait été publique et que la lecture de l'ordonnance ait été faite en audience publique ; qu'ainsi la BANQUE de la CITE est fondée à soutenir que celle-ci est intervenue dans des conditions irrégulières ; qu'il y a lieu de l'annuler et d'évoquer la demande ;
Sur la demande de provision présentée par la BANQUE de la CITE devant le tribunal administratif de Fort-de-France :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable." ;
Considérant que la délibération de la commission permanente du département de la Martinique en date du 12 novembre 1992 autorisant l'octroi d'une avance remboursable à la société Saligna Production pour la sortie d'un film et prévoyant la signature préalable d'une convention entre le département et cette société n'a pu, en elle-même, créer des droits au profit de la société Saligna ; que, par suite, l'existence de l'obligation du département de la Martinique à l'égard de la BANQUE de la CITE, cessionnaire de la créance prétendue de la société Saligna, n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable ; que, dès lors, la demande de provision présentée par la BANQUE de la CITE devant le tribunal administratif de Fort-de-France doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administartives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département de la Martinique, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la BANQUE de la CITE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la BANQUE de la CITE à verser au département de la Martinique une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 27 mars 1997 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la BANQUE de la CITE devant le tribunal administratif de Fort-de-France et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La BANQUE de la CITE versera au département de la Martinique une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.