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19/07/1999 | FRANCE | N°98BX00464

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 98BX00464


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1998, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES (APPELS) domiciliée chez M. Davidas Y... - Petit Bourg à Rivière Salée (Martinique), qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 février 1998 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de lotir délivré le 16 juin 1997 par le maire de Ducos à M. de Z... ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le co

de de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 mars 1998, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES (APPELS) domiciliée chez M. Davidas Y... - Petit Bourg à Rivière Salée (Martinique), qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 19 février 1998 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de lotir délivré le 16 juin 1997 par le maire de Ducos à M. de Z... ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me X... de la société d'avocats THOMAS et associés, avocat de la S.A. Lapalun ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L.600-3 du code de l'urbanisme dispose : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ( ...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de la notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif" ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 sur les droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission" ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 4 de la même loi : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux paragraphes II et III de l'article 2, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus" ;
Considérant que le préfet, saisi sur le fondement desdites dispositions de la loi du 2 mars 1982, par une personne qui s'estime lésée par l'acte d'une collectivité locale, n'a pas le pouvoir d'annuler l'acte en cause ; que le refus de déférer cet acte ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la demande de déféré est sans influence sur l'écoulement des délais impartis au préfet pour saisir le juge administratif, et dont le point de départ demeure celui fixé par l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 ; qu'ainsi la demande de déféré adressée a préfet ne constitue par un recours administratif au sens de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que si, en cas de refus du préfet d'y donner suite, cette demande a pour effet de prolonger, au seul bénéfice de son auteur, les délais d'un éventuel recours contentieux dont elle ne constitue pas le préalable, cette circonstance n'est pas en elle-même de nature à l'assujettir au respect de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité ; que c'est le recours que le préfet exerce devant le juge administratif, sur demande d'un administré, qui doit, pour être recevable, donner lieu aux notifications prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES a, le 30 juin 1997, saisi le préfet de la Martinique d'une demande de déférer à la juridiction administrative l'arrêté du 16 juin 1997 par lequel le maire de Ducos a accordé un permis de lotir à la société Lapalun ; qu'une telle demande, qui ne constitue pas un recours administratif au sens de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme précité, a pu néanmoins conserver les délais de recours contentieux jusqu'à la notification de la décision prise par le préfet, sans avoir donné lieu à sa notification, par le demandeur, à l'auteur et au bénéficiaire du permis ; que, par décision en date du 26 août 1997, le préfet de la région Martinique a rejeté la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES ; qu'ainsi, la requête de l'association devant le tribunal administratif, introduite le 6 octobre 1997, n'était pas tardive ; qu'ayant comporté la notification prescrite par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, elle était par suite recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande comme tardive et, par suite irrecevable ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES devant le tribunal administratif de Fort-de-France pour qu'il soit statué sur sa requête ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES tendant à l'application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt, qui ne prononce pas l'annulation du permis de lotir contesté, n'implique aucune mesure d'exécution en application de l'article L.8-2 susvisé ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner la commune de Ducos à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 19 février 1998 est annulé.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES est renvoyée devant le tribunal administratif de Fort-de-France pour qu'il soit statué sur sa requête.
Article 3 : La commune de Ducos est condamnée à payer à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la l'ASSOCIATION DE DEFENSE DU PATRIMOINE MARTINIQUAIS ET DES MAL LOGES est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Ducos et de la S.A. Lapalun, tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00464
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;98bx00464 ?
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