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19/07/1999 | FRANCE | N°98BX00650

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 98BX00650


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1998, présentée pour M. et Mme Franck Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Franck Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 4 mars 1997 du préfet de la Charente-Maritime et du 24 février 1997 de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Charente-Maritime rejetant leur demande de prêt de consolidation, de s

ubvention et de remise de prêt ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1998, présentée pour M. et Mme Franck Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), par Me X..., avocat ;
M. et Mme Franck Y... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 5 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 4 mars 1997 du préfet de la Charente-Maritime et du 24 février 1997 de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Charente-Maritime rejetant leur demande de prêt de consolidation, de subvention et de remise de prêt ;
2 ) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative n 86-1318 pour 1986 en date du 30 décembre 1986, notamment en son article 44-1 ;
Vu la loi n 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée ;
Vu le décret n 87-725 du 28 août 1987 ;
Vu le décret n 87-900 du 9 novembre 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 :
- le rapport de M. CHEMIN, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la prétendue décision du 4 mars 1997 du préfet de la Charente Maritime :
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces conclusions de M. et Mme Y... au motif que la lettre du 4 mars 1997 du préfet de la Charente-Maritime ne constituait nullement en elle-même une décision de refus opposée à leur demande, mais qu'elle avait pour seul objet de porter à leur connaissance la décision de refus précédemment prise le 24 février 1997 par la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Charente-Maritime ; que M. et Mme Y... ne contestent pas le motif ainsi retenu par les premiers juges ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 24 février 1997 de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Charente Maritime :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : "Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n 86-1318 du 30 décembre 1986), dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. Ce prêt peut consolider tous les emprunts et dettes directement liés à l'exploitation, contractés avant le 31 décembre 1985, à l'exclusion de toutes dettes fiscales ( ...). Les demandes de prêt de consolidation peuvent être déposées jusqu'à la fin du douzième mois suivant la promulgation de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 : "Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ( ...)" ;
Considérant, que par la décision attaquée, la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Charente-Maritime a rejeté la demande de prêt de consolidation et de remise de prêt de M. et Mme Y... au motif qu'ils ne justifiaient pas de leur réinstallation dans une profession non salariée ; que les requérants produisent en appel des documents faisant apparaître que M. Y... s'était réinstallé en qualité d'exploitant d'une activité de transport public de marchandises ; que l'administration, qui ne conteste pas qu'ils apportent ainsi la preuve de leur réinstallation dans une profession non salariée, soutient en revanche que leur demande de prêt de consolidation était entachée de forclusion et que la commission n'était pas compétente pour leur accorder la remise de prêt sollicitée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. et Mme Y... n'ont déposé leur demande de prêt de consolidation que le 13 mai 1986, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un an institué par l'article 10 de la loi du 16 juillet 1987 ; qu'il résulte des termes mêmes de la loi que l'autorité administrative est tenue de refuser le bénéfice d'un prêt de consolidation lorsque la demande a été déposée postérieurement à la date ainsi fixée ; que la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés ayant ainsi compétence liée pour rejeter leur demande de prêt de consolidation, la circonstance que ladite commission se soit fondée sur un motif erroné est sans influence sur la légalité du refus qui leur a été opposé ; que, dès lors, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 24 février 1997 en tant qu'elle leur refuse l'octroi d'un prêt de consolidation ;
Mais considérant, en second lieu, qu'en vertu du décret n 87-725 du 28 août 1987, le pouvoir de statuer sur une demande tendant au bénéfice d'une mesure de remise de prêt prévue en faveur des rapatriés par l'article 44-I de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 appartient au préfet ; que, dès lors, la décision du 24 février 1997 de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Charente-Maritime est entachée d'incompétence en tant qu'elle a statué sur la demande de remise de prêt de M. et Mme Y... ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 24 février 1997 en tant qu'elle refuse de leur accorder une remise de prêt ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 février 1998 du tribunal administratif de Poitiers et la décision du 24 février 1997 de la commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés de la Charente Maritime sont annulés en tant qu'ils concernent le rejet par cette décision de la demande de remise de prêt de M. et Mme Franck Y....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Franck Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00650
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION - COMPETENCE LIEE.

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIES D'OUTRE-MER - AUTRES FORMES D'AIDE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE MOTIFS.


Références :

Décret 87-725 du 28 août 1987
Loi 86-1318 du 30 décembre 1986 art. 44
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;98bx00650 ?
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