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19/07/1999 | FRANCE | N°98BX00688

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 98BX00688


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1998 présentée pour M. BAYRAM Y..., demeurant 8 place Lafayette à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mars 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) a rejeté sa demande d'obtention de la qualité d'apatride ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 relative à l'office français de ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 avril 1998 présentée pour M. BAYRAM Y..., demeurant 8 place Lafayette à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 mars 1995 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) a rejeté sa demande d'obtention de la qualité d'apatride ;
2 ) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 52-893 du 25 juillet 1952 relative à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, modifiée ;
Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954, relative au statut des apatrides ;
Vu le décret n 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de la convention susvisée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'ainsi qu'il résulte de son préambule, la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée le 6 octobre 1960 par décret du 4 octobre 1960, a pour objet de régler et d'améliorer la condition des apatrides, et de leur assurer l'exercice le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'article 1er de cette convention stipule que "le terme "apatride" désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation" ; que cette définition ne saurait s'appliquer aux personnes qui se seraient volontairement placées, à la faveur d'une disposition de la législation du pays dont ils étaient ressortissants, dans la situation d'être privés de leur nationalité, sans avoir préalablement obtenu la nationalité d'un autre Etat, et auraient ainsi cherché à se placer dans la situation définie par la stipulation précitée ;
Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité d'apatride présentée le 29 décembre 1992 par M. X... faisait suite à la décision des autorités turques de le priver de sa nationalité pour défaut d'accomplissement de l'obligation nationale du service militaire ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'averti de ce risque par les autorités consulaires de son pays d'origine, il n'a accompli aucune démarche en vue de régulariser sa situation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. X... doit être regardé comme s'étant volontairement placé dans la situation d'être privé de sa nationalité ; qu'ainsi il ne peut être considéré comme un apatride au sens de la convention de New-York précitée et n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00688
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-05-01-02 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE


Références :

Décret 60-1066 du 04 octobre 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;98bx00688 ?
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