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19/07/1999 | FRANCE | N°98BX01629

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 98BX01629


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1998, présentée pour les époux X... demeurant route de la Vieille Côte, lieu dit la Serre de Cazaux, Saint-Gaudens (Haute-Garonne) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 17 août 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de provision ;
2) de condamner la société ASF à leur verser à titre de provision la somme de 83 620 F et au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app

el la somme de 6 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 1998, présentée pour les époux X... demeurant route de la Vieille Côte, lieu dit la Serre de Cazaux, Saint-Gaudens (Haute-Garonne) ;
Les époux X... demandent à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 17 août 1998 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de provision ;
2) de condamner la société ASF à leur verser à titre de provision la somme de 83 620 F et au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 6 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Maître de GERANDO, avocat des époux X... ;
- les observations de Maître LA SADE, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ..." ;
Considérant qu'en relevant, pour rejeter la demande de provision présentée par les époux X... qu'"en l'état de l'instruction, l'indemnisation par la société ASF n'apparaît pas comme n'étant pas sérieusement contestable", le juge des référés a, au regard des dispositions précitées, suffisamment motivé son ordonnance ;
Considérant que les époux X... demandent une provision de 83 620 F, à valoir sur la réparation du préjudice que leur a causé la construction, à 250 mètres de leur propriété, de l'autoroute A 64 concédée à la société ASF ; que la société concessionnaire s'était engagée, le 20 mai 1996, à rembourser, sur production de factures, des travaux d'isolation phonique pour un montant de 83 620 F ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que les époux X... aient refusé la transaction proposée, la société ASF doit être regardée comme ayant reconnu sa responsabilité ainsi que l'existence d'un préjudice anormal et spécial ; que, par suite, la créance des époux X... ne peut être regardée comme sérieusement contestable à hauteur de la provision réclamée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de provision ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que les époux X..., qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnés à verser à la société ASF la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu , en application des dispositions sus-visées, de condamner la société ASF à verser aux époux X... la somme de 4 000 F qu'ils demandent ;
Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Toulouse du 17 août 1998 est annulée.
Article 2 : La société des autoroutes du Sud de la France est condamnée à verser aux époux X... une provision de 83 620 F et la somme de 4 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la société des autoroutes du Sud de la France tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01629
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - COMPETENCE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;98bx01629 ?
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