Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 janvier 1999 et complétée les 16 avril et 10 mai 1999 présentée par M. Michel X... demeurant ... (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 1er décembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande concernant sa situation professionnelle au sein des services de la SNCF, en particulier ses conditions de notation et d'avancement ;
- d'accueillir sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, modifiée ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., agent de la S.N.C.F, a contesté devant le tribunal administratif de Limoges ses conditions de notation et d'avancement qui nuiraient à l'évolution de sa carrière professionnelle ; que la S.N.C.F est, en vertu des dispositions de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, un établissement public à caractère industriel et commercial ; que, par suite, les litiges individuels concernant le personnel de cet établissement, à l'exception du personnel de direction, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X..., qui ne fait pas partie du personnel de direction, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.