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19/07/1999 | FRANCE | N°99BX00033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 19 juillet 1999, 99BX00033


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 janvier 1999 sous le n 99BX00033, présentée par Mme Veuve Mohamed X... née Z...
Y... demeurant Jamilal rue 32 n 20 cité Djamaâ Casablanca (Maroc) ;
Mme Veuve Mohamed X... demande que la cour :
- annule le jugement du 24 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 septembre 1996 du ministre de la défense lui refusant une pension de réversion du chef de son mari décédé ;
- annule cette décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et milit...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 11 janvier 1999 sous le n 99BX00033, présentée par Mme Veuve Mohamed X... née Z...
Y... demeurant Jamilal rue 32 n 20 cité Djamaâ Casablanca (Maroc) ;
Mme Veuve Mohamed X... demande que la cour :
- annule le jugement du 24 septembre 1998 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 septembre 1996 du ministre de la défense lui refusant une pension de réversion du chef de son mari décédé ;
- annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R 149, ensemble la décision du président dispensant la présente affaire d'instruction ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que si le paragraphe III du même article 71 permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires des nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Royaume du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. X..., de nationalité marocaine, survenu le 27 avril 1996, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 précitée ; que, par suite, la requérante ne saurait prétendre ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1961, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, Mme Veuve X..., n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve Mohamed X... née Z...
Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00033
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;99bx00033 ?
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