La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1999 | FRANCE | N°95BX01630;97BX02119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 octobre 1999, 95BX01630 et 97BX02119


Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1995 sous le n 95BX01630, présentée pour la COMMUNE de VENERQUE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de VENERQUE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SETOMIP à respecter les termes de la convention financière du 1er mars 1992 et à prendre en charge le déficit de l'opération d'aménagement du lotissement "Pujal" ;
2 ) de condamner la SETOMIP à lui verser un

e somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux...

Vu 1 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1995 sous le n 95BX01630, présentée pour la COMMUNE de VENERQUE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE de VENERQUE demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SETOMIP à respecter les termes de la convention financière du 1er mars 1992 et à prendre en charge le déficit de l'opération d'aménagement du lotissement "Pujal" ;
2 ) de condamner la SETOMIP à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 17 novembre 1997 ;
Vu 2 ) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1997 sous le n 97BX02119, présentée pour la COMMUNE de VENERQUE, représentée par son maire ;
La COMMUNE de VENERQUE demande que la cour :
1 ) annule le jugement en date du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à la SETOMIP la somme de 1 402 825,77 F ;
2 ) rejette la demande présentée par la SETOMIP devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- les observations de Maître CANIER, avocat de la COMMUNE de VENERQUE ;
- les observations de Maître LARROUY, avocat de la SETOMIP ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE de VENERQUE enregistrées sous les n 95BX01630 et 97BX02119 concernent le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 septembre 1995 :
Considérant que si la COMMUNE de VENERQUE fait valoir, dans sa requête sommaire enregistrée dans le délai d'appel, que le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 septembre 1995 est entaché d'omission à statuer et d'insuffisance de motivation, ce moyen qui n'est assorti d'aucune précision permettant à la cour d'en apprécier la portée ne saurait être accueilli ;
Sur la compétence de la juridiction administrative en ce qui concerne les conclusions relatives à l'engagement de garantie du prêt contracté par la SETOMIP auprès du Crédit Local de France :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par convention en date du 9 décembre 1987, la société SETOMIP, société d'économie mixte locale a contracté auprès du Crédit Local de France un prêt de 500 000 F en vue du financement de la troisième tranche du lotissement "Pujal" à Venerque dont elle était concessionnaire ; que, ce faisant, et en l'absence de toute stipulation contraire, ladite société agissait pour son propre compte et non pour le compte de la COMMUNE de VENERQUE ; que, par suite, ce contrat passé entre deux personnes privées est un contrat de droit privé ; que, dès lors, la convention en date du 20 novembre 1987 par laquelle la COMMUNE de VENERQUE s'était engagée auprès de la SETOMIP à garantir le service des intérêts et le remboursement de cet emprunt n'est pas l'accessoire d'un contrat de prêt de caractère administratif ; qu'elle n'a pas non plus pour objet l'exécution d'une mission de service public et qu'elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'il s'ensuit qu'il s'agit d'un contrat de droit privé dont les difficultés d'exécution relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de VENERQUE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions relatives à cet engagement de garantie comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à la prise en charge du déficit de l'opération:
Considérant qu'en vertu d'un contrat de concession d'aménagement conclu le 25 janvier 1982, la COMMUNE de VENERQUE a confié à la société SETOMIP la réalisation du lotissement "Pujal" ; que le différend porte sur la charge du déficit présenté par l'opération à l'expiration dudit contrat, soit le 11 février 1992 ;
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE de VENERQUE n'est pas fondée à se prévaloir de la signature par son maire, le 1er mars 1992, d'une offre de convention financière qui lui avait été soumise à titre transactionnel par la SETOMIP le 5 novembre 1991 dès lors qu'il résulte de l'instruction que, le 14 février 1992, le conseil d'administration de ladite société avait rétracté ladite offre ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'ensemble des stipulations du contrat de concession d'aménagement précité, et notamment de son article 18 aux termes duquel le montant définitif de la participation financière de la commune est arrêté lors du bilan de clôture, que l'éventuel déficit de l'opération doit être mis à la charge de la collectivité concédante, sauf s'il est imputable à des fautes commises par le concessionnaire dans l'exécution de la mission confiée par ledit contrat ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé par le président du tribunal administratif de Toulouse, que la SETOMIP a manqué au devoir de conseil qui lui incombait en tant qu'aménageur professionnel, notamment en soumettant à l'approbation de la COMMUNE de VENERQUE un bilan prévisionnel irréaliste eu égard à la situation réelle du marché et en n'attirant pas suffisamment tôt l'attention de la commune sur la nécessité de reconvertir le lot H.L.M. ; que, cependant, compte tenu du rôle joué par la commune dans la définition du projet et dans le contrôle de sa réalisation, notamment par le biais de l'approbation annuelle des bilans prévisionnels, prévue à l'article 15 de la convention de concession, il sera fait une juste appréciation des responsabilités respectives du concédant et de son concessionnaire en laissant à chacun la moitié du déficit final de l'opération ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens les jugements attaqués ;
Considérant qu'il résulte des dernières écritures des deux parties que le déficit de l'opération pouvait être chiffré à la date du 31 mai 1997 à 1 828 127,16 F ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune doit supporter la moitié de cette somme, soit 914 063,58 F ; qu'ayant versé directement au Crédit Local de France en mai 1997 la somme de 343 331,30 F et obtenu de lui une remise d'intérêts moratoires à hauteur de 81 970,13 F, elle doit être condamnée à verser à la SETOMIP le solde de sa participation au déficit, soit la somme de 488 762,13 F, majorée des intérêts légaux à compter du 11 janvier 1993 ; qu'à la date à laquelle la SETOMIP a demandé pour la première fois la capitalisation desdits intérêts, la COMMUNE de VENERQUE avait déjà exécuté le jugement attaqué ; qu'il n'y a donc pas lieu d'accorder la capitalisation des intérêts sollicitée par la SETOMIP ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu de partager par moitié entre la COMMUNE de VENERQUE et la SETOMIP les frais des deux expertises ordonnées dans ce litige par le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle, dès lors que la COMMUNE de VENERQUE et la SETOMIP sont toutes deux tenues aux dépens, à ce que les conclusions qu'elles ont présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel puissent être accueillies ;
Article 1er : La somme que la COMMUNE de VENERQUE a été condamnée à verser à la SETOMIP par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juillet 1997 est ramenée à 488 762,13 F.
Article 2 : les frais des expertises ordonnées, d'une part dans l'instance en référé n 89-2149, d'autre part par le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Toulouse du 4 septembre 1995 seront supportés pour moitié par la COMMUNE de VENERQUE et la SETOMIP.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Toulouse précités sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE de VENERQUE et les conclusions de la SETOMIP sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01630;97BX02119
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 09 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-11;95bx01630 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award