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11/10/1999 | FRANCE | N°96BX00459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 octobre 1999, 96BX00459


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 7 mars 1996 et 3 juin 1996, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE LA VALLEE D'AURE ;
Le SIVOM DE LA VALLEE D'AURE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 20 décembre 1995 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du défaut de conformité des sanitaires pour handicapés conçus et réalisés sous la responsabilité de M. X... ;
2) de condamner M. X... au paiement d'une somme de 160 639,25

F correspondant au coût de création de nouveaux sanitaires pour handicapé...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 7 mars 1996 et 3 juin 1996, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE (SIVOM) DE LA VALLEE D'AURE ;
Le SIVOM DE LA VALLEE D'AURE demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 20 décembre 1995 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant du défaut de conformité des sanitaires pour handicapés conçus et réalisés sous la responsabilité de M. X... ;
2) de condamner M. X... au paiement d'une somme de 160 639,25 F correspondant au coût de création de nouveaux sanitaires pour handicapés et d'une somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3) de mettre à la charge de M. X... les frais de l'expertise de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 9 avril 1999 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n 78-109 du 1er février 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de Maître CANTIER, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE LA VALLEE D'AURE ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que le SIVOM DE LA VALLEE D'AURE a conclu le 20 décembre 1984 avec M. X..., architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation d'un camping de 290 emplacements sur la commune de Bourisp, réalisable en trois tranches fonctionnelles ; que la cahier des clauses techniques particulières relatif à la première tranche prévoyait la réalisation de 135 emplacements, d'un bâtiment d'accueil, d'une piscine et d'un bloc sanitaire comprenant deux modules pour handicapés ; qu'il résulte de l'instruction que les sanitaires de la première tranche, terminés en 1986, ne répondaient pas aux normes fixées par le décret du 1er février 1978 fixant les mesures destinées à rendre accessible aux personnes handicapées à mobilité réduite les installations neuves ouvertes au public ; qu'en particulier, l'accès des sanitaires réservés aux handicapés n'était pas possible en fauteuil roulant ; qu'en réalisant des sanitaires pour handicapés en méconnaissance de la réglementation en vigueur, M. X... a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle envers le SIVOM DE LA VALLEE D'AURE ;
Sur le préjudice :
Considérant que le SIVOM a dû faire édifier deux nouveaux modules sanitaires pour handicapés à mobilité réduite, pour un montant non contesté de 160 639,25 F toutes taxes comprises ; que, toutefois, il ne justifie pas que la taxe sur la valeur ajoutée qu'il a supportée sur les travaux correspondants doive demeurer à sa charge ; que, par suite, il y a lieu de condamner M. X... à verser au SIVOM DE LA VALLEE D'AURE la somme de 135 446,03 F ; que le jugement attaqué doit être réformé en ce sens ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant que l'expertise diligentée par les premiers juges a porté sur les sanitaires pour handicapés mais également sur la piscine ; que le SIVOM n'a pas critiqué en appel le rejet par le tribunal administratif de sa demande relative à la réparation des désordres affectant la piscine du camping ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre la moitié de ces frais à la charge de M. X... et l'autre moitié à la charge du SIVOM DE LA VALLEE D'AURE ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SIVOM DE LA VALLEE D'AURE qui est tenu aux dépens obtienne le remboursement des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : M. X... est condamné à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE LA VALLEE D'AURE la somme de 135 446,03 F.
Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif de Pau sont mis pour moitié à la charge de M. X... et pour moitié à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE LA VALLEE D'AURE.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL VOCATION MULTIPLE DE LA VALLEE D'AURE est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00459
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE


Références :

Décret 78-109 du 01 février 1978


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-11;96bx00459 ?
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