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11/10/1999 | FRANCE | N°96BX02463

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 octobre 1999, 96BX02463


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996, présentée par Mme Viviane X... demeurant Moutin A 3, Léognan (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 9 juillet 1993 du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine proposant de substituer à la sanction de révocation prononcée à son encontre par le maire de Léognan la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois ;
- de rejeter la demande de l

a commune de Léognan tendant à l'annulation de cette délibération ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 décembre 1996, présentée par Mme Viviane X... demeurant Moutin A 3, Léognan (Gironde) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 9 juillet 1993 du conseil de discipline de recours de la région Aquitaine proposant de substituer à la sanction de révocation prononcée à son encontre par le maire de Léognan la sanction d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de six mois ;
- de rejeter la demande de la commune de Léognan tendant à l'annulation de cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître DURAND, avocat de la commune de Léognan ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil de discipline départemental ou interdépartemental ( ...) L'autorité territoriale ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de recours" et qu'aux termes de l'article 89 de la même loi "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ( ...) Troisième groupe : ( ...) l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à six mois ; quatrième groupe : ( ...) la révocation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour obtenir certains avantages sociaux en faveur de ses trois neveux, d'origine algérienne, dont son mari est le tuteur, Mme X..., agent administratif en service à la commune de Léognan, s'est rendue coupable de différentes malversations dans l'exercice de ses fonctions, et en particulier a établi et fait usage de faux en écriture concernant des documents d'état civil attestant de l'identité de la personne, qui lui ont permis, dans un premier temps, de bénéficier de certaines prestations auxquelles elle n'avait pas droit ; que ces agissements, quelles que soient les raisons invoquées par l'intéressée pour les justifier, constituent un grave manquement à la probité ; qu'ainsi, en proposant de remplacer la sanction de révocation prise par le maire de Léognan par une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de six mois le conseil de discipline de recours a entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mme X..., qui ne saurait utilement faire état du jugement de relaxe prononcé à son encontre par le tribunal correctionnel de Bordeaux, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette délibération ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Léognan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, par contre, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer 3 000 F à la commune de Léognan au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Mme X... versera 3 000 F à la commune de Léognan en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02463
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 91


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-11;96bx02463 ?
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