Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1997, présentée pour M. X... demeurant lieudit "La Chaumière", commune de Blessac, Aubusson (Creuse) ;
M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 13 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de Blessac du 1er juin 1984 ;
2) de déclarer ladite délibération nulle et non avenue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que par la délibération litigieuse du 1er juin 1984, le conseil municipal de Blessac a constaté que la partie du chemin rural reliant la route de la Borderie au CD 17 située entre la parcelle AN n 26 et ledit chemin départemental avait été incorporée depuis plus de trente ans aux parcelles riveraines sans que la commune ne s'y oppose et en conséquence ne lui appartenait plus ; que le contenu de cette délibération, relative à la propriété d'un chemin communal, n'était manifestement pas insusceptible de se rattacher à l'exercice d'un pouvoir appartenant au conseil municipal ; que, par conséquent, la délibération litigieuse ne saurait être regardée comme inexistante ; qu'il est constant que la demande d'annulation de ladite délibération a été présentée par M. X... après expiration des délais de recours contentieux ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.