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11/10/1999 | FRANCE | N°97BX01782

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 11 octobre 1999, 97BX01782


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présentée par Mme X... demeurant 1 Richeboeuf, Budelière (Creuse) ; Mme X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Boussac en date du 8 octobre 1992 refusant de lui attribuer une indemnité représentative de logement qu'elle avait sollicitée en tant qu'institutrice ;
2) d'annuler ladite décision et dire qu'elle peut bénéficier de l'indemnité de logement à compter du jour de

sa demande, soit le 11 septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 septembre 1997, présentée par Mme X... demeurant 1 Richeboeuf, Budelière (Creuse) ; Mme X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Boussac en date du 8 octobre 1992 refusant de lui attribuer une indemnité représentative de logement qu'elle avait sollicitée en tant qu'institutrice ;
2) d'annuler ladite décision et dire qu'elle peut bénéficier de l'indemnité de logement à compter du jour de sa demande, soit le 11 septembre 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 25 juin 1999 ;
Vu les lois du 30 octobre 1886 et du 19 juillet 1889 ;
Vu le décret n 84-465 du 15 juin 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 30 octobre 1886, de la loi du 19 juillet 1889 et du décret du 15 juin 1984 que les communes sont tenues de mettre un logement convenable à la disposition des instituteurs qui en font la demande ou, à défaut, de leur verser une indemnité représentative de logement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 du décret susvisé du 15 juin 1984 et de l'arrêté du 15 juin 1984 pris pour son application, les logements mis à la disposition des instituteurs doivent à la fois correspondre à une surface habitable minimale et comprendre autant de pièces principales que de personnes logées ; lorsque le nombre de personnes logées est égal ou supérieur à deux, ils doivent posséder une cuisine séparée d'une pièce principale ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, le 1er octobre 1992, la commune de Boussac a proposé à Mme X..., qui en avait fait la demande le 11 septembre 1992, deux logements ; que le 7 octobre 1992, l'institutrice a rejeté cette proposition et demandé le versement de l'indemnité représentative de logement ; que le seul logement proposé qui avait une surface habitable supérieure à la surface minimale autorisée, comprenait un nombre de pièces principales égal au nombre de personnes logées, en l'espèce quatre ; que, toutefois, il ne possédait pas de cuisine séparée mais seulement un coin-cuisine aménagé dans une des pièces principales ; qu'ainsi, aucun des deux logements proposés par la commune n'étant convenable au sens des dispositions susvisées, le maire de Boussac ne pouvait légalement refuser à la requérante, comme il l'a fait par la décision litigieuse du 8 octobre 1992, le versement de l'indemnité représentative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Boussac en date du 8 octobre 1992 refusant de lui attribuer l'indemnité représentative de logement ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser la somme que demande la commune de Boussac au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 juin 1997 et la décision du maire de Boussac en date du 8 octobre 1992 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Boussac tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01782
Date de la décision : 11/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Arrêté du 15 juin 1984
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 84-465 du 15 juin 1984 art. 2
Instruction du 19 juillet 1889
Loi du 30 octobre 1886


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-11;97bx01782 ?
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