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12/10/1999 | FRANCE | N°96BX30839

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 12 octobre 1999, 96BX30839


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1996, présentée pour M. Gérard X..., domicilié BP 311, Le Tampon (Saint-Denis de la Réunion), par Me Hoarau, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 22 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions et le remboursement des frai

s exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1996, présentée pour M. Gérard X..., domicilié BP 311, Le Tampon (Saint-Denis de la Réunion), par Me Hoarau, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 22 novembre 1995, par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982, 1983, 1984 et 1985 ;
2 ) de lui accorder la décharge desdites impositions et le remboursement des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de Me Hoarau, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 199 et des articles R. 198-10 et R. 199-1 du livre des procédures fiscales, qu'en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, le délai de recours pour saisir le juge de l'impôt court à compter du jour de réception de l'avis portant notification d'une décision de l'administration des impôts suffisamment motivée pour permettre au contribuable de connaître et de discuter devant le tribunal administratif les motifs du rejet de sa réclamation ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X... a reçu le 20 janvier 1989 la notification de la décision du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation ; qu'il résulte des termes mêmes de cette décision que, contrairement à ce que soutient M. X..., elle était suffisamment motivée ; que si elle visait l'année 1987 au lieu de l'année 1982, l'imposition établie au titre de celle-ci étant définie dans le corps de la décision par le numéro de l'article du rôle supplémentaire qui l'a mise en recouvrement, l'erreur matérielle ainsi commise ne pouvait laisser subsister aucun doute sur l'année d'imposition en litige ; que la circonstance, la supposer établie, que la décision n'aurait pas comporté la signature manuscrite de son auteur, lequel était clairement identifié par ses nom et qualité, n'est pas de nature à empêcher le délai du recours contentieux de courir ; que, par suite, M. X..., qui n'a saisi le tribunal administratif que le 11 décembre 1992, c'est à dire après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande comme tardive ;
Sur les conclusions du requérant tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre pour M. X... doivent donc être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX30839
Date de la décision : 12/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - FORMES


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R198-10, R199-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-12;96bx30839 ?
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