Vu la requête enregistrée le 13 février 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. et Mme Y..., demeurant ... (Tarn) ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 1997 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 en ce qu'il procède d'un rehaussement de leurs bases imposables de 1.027.600 F ;
2 ) de leur accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE
- les observations de M. X... ge ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 12, 13 et 83 du code général des impôts que sont à retenir, au titre d'une année donnée, pour l'assiette de l'impôt, les revenus mis à la disposition du contribuable au cours de ladite année ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une somme de 1.027.600 F correspondant à la part variable de la rémunération de M. et Mme Y..., respectivement président-directeur-général et directeur général de la société Gaillac Distribution, a été inscrite dans les écritures de cette société sur un compte de frais à payer le 31 décembre 1992 ; que M. et Mme Y..., qui détenaient à eux deux 98 % des actions composant le capital social de la société, doivent être regardés, quand bien même siègent au conseil d'administration des administrateurs provenant d'autres "centres Leclerc", comme ayant participé de façon déterminante à l'inscription de ces sommes dans un compte de frais à payer à cette date du 31 décembre 1992 ; que le ministre établit que la somme en cause n'était pas une simple prévision mais que son montant était déterminé avec précision, dès lors qu'elle a été ultérieurement virée sans modification sur le compte courant des intéressés ; que, dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi que ceux-ci auraient été empêchés par des circonstances indépendantes de leur volonté de disposer au 31 décembre 1992 de la somme allouée, cette somme a été à bon droit comprise dans leur base d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1992 ; que M. et Mme Y... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant au remboursement des frais exposés :
Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées et sont donc, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1ER : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.