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14/10/1999 | FRANCE | N°96BX00480

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 octobre 1999, 96BX00480


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 8 mars 1996, 23 février 1998, 7 décembre 1998 et 14 mai 1999 au greffe de la cour, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par M. Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 1992 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la div

ision de son terrain ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisio...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 8 mars 1996, 23 février 1998, 7 décembre 1998 et 14 mai 1999 au greffe de la cour, présentés pour Mme Catherine X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par M. Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 26 octobre 1992 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la division de son terrain ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner la commune de Biriatou à lui verser la somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.27, un magistrat empêché ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... a présenté une demande de certificat d'urbanisme pour des parcelles lui appartenant sur le territoire de la commune de Biriatou ; que le 26 octobre 1992, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a répondu négativement à cette demande en se fondant sur l'inclusion des parcelles en cause dans le plan d'occupation des sols partiel approuvé le 30 juillet 1992 par le conseil municipal de la commune, d'une part, en zone II NA où l'ouverture à l'urbanisation est différée, d'autre part, en zone ND, strictement protégée où les constructions sont interdites ; que Mme X... a contesté le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été ainsi délivré devant le tribunal administratif de Pau en se prévalant de l'illégalité du classement résultant du plan d'occupation des sols partiel ;
Considérant qu'il est de la nature d'un plan d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être remise en cause par le juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou si elle repose sur une erreur de droit ou de fait ;
Considérant d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme, les zones ND sont des zones naturelles à protéger en raison de l'existence de risques et de nuisances ou de la qualité naturelle des sites, des milieux naturels, des paysages ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies des lieux, que les parcelles B396 et B397, propriétés de Mme X..., sont demeurées dans un état de caractère naturel et présentent une déclivité accentuée ; qu'elles sont situées en bordure d'un bois classé ; qu'en conséquence, l'inclusion de ces parcelles en zone naturelle à protéger en raison de la qualité du site et de l'existence de risques de glissement ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ce sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces parcelles seraient situées à proximité de l'agglomération ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-18-I-2 a) du code de l'urbanisme, "les zones d'urbanisation future dites " zones NA " peuvent être urbanisées à l'occasion, notamment, de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement" ; qu'en vertu du règlement annexé au plan d'occupation des sols partiel de la commune de Biriatou qui a notamment classé en zone II NA les parcelles cadastrées n B330, B331 et B392 appartenant à Mme X..., cette zone II NA est réservée à l'extension de l'urbanisation en vue de la constitution d'habitats ou d'équipements publics devant être soumis à une organisation d'ensemble ... l'extension du bourg ayant déjà commencé sur cette bande de terre ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles en cause ne sont pas desservies par le réseau d'assainissement et ne font pas l'objet d'un équipement suffisant pour répondre aux besoins de l'habitat relativement dense qui y était prévu ; qu'ainsi, compte tenu du parti retenu par les auteurs du plan d'assurer dans ce secteur un aménagement cohérent, en décidant d'inclure ces parcelles dans une zone II NA, la commune de Biriatou n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que lesdites parcelles sont situées dans le prolongement d'un secteur déjà construit et se trouvent partiellement enclavées dans les zones urbanisées de la commune ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Biriatou se serait fondée sur des considérations étrangères à l'intérêt général pour classer les parcelles propriétés de Mme X... dans des zones naturelles où la constructibilité est interdite ou limitée ; qu'en conséquence, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Biriatou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00480
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-14;96bx00480 ?
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