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14/10/1999 | FRANCE | N°96BX00483

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 octobre 1999, 96BX00483


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996, présentée par X... Sandrine MICHEL demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement rendu le 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1995 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le bénéfice de l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la pi

èce déposée par X... MICHEL le 3 juin 1996 ;
Vu le code du travail ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 mars 1996, présentée par X... Sandrine MICHEL demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement rendu le 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 mars 1995 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé le bénéfice de l'aide aux chômeurs créant ou reprenant une entreprise ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la pièce déposée par X... MICHEL le 3 juin 1996 ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au terme du troisième alinéa de l'article R. 351-43 du code du travail, dans sa rédaction résultant du décret du 26 mars 1987, la demande tendant à obtenir l'aide à la création d'entreprise prévue par l'article L. 351-24 du même code " ... doit être accompagnée d'un dossier permettant d'apprécier la réalité et la consistance du projet de création ; ce dossier doit comporter des indications précises sur le contenu du projet, les conditions d'acquisition des actifs, les apports de fonds propres et les concours financiers nécessaires pour assurer l'exploitation de l'entreprise ..." ;
Considérant que le dossier présenté le 14 février 1995 par X... MICHEL à l'appui de sa demande d'aide à la création d'une entreprise de restauration à emporter mentionne que le financement de cette création sera assurée par la seule aide demandée au titre de l'article L. 351-24 du code du travail précité, à l'exclusion de tout apport personnel ; que, dans ces conditions, en rejetant cette demande, par sa décision du 7 mars 1995, en raison de l'absence totale de fonds propres, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article R. 351-43 du code du travail ; que la circonstance que X... MICHEL a établi le 3 juin 1996 un nouveau dossier faisant apparaître un apport de capitaux par financement personnel est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui doit être examinée à la date à laquelle elle est intervenue ; que si la nécessité de la réalisation d'une étude de marché et de l'obtention, dès le stade de la demande, des autorisations administratives nécessaires, notamment des services vétérinaires, ne ressort ni du texte des articles susmentionnés du code du travail, ni des mentions du dossier de demande, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait pris une décision diférente si elle s'était fondé sur le seul motif tiré de l'absence de fonds propres ; que, par suite, X... MICHEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de X... MICHEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00483
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code du travail R351-43, L351-24


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-14;96bx00483 ?
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