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14/10/1999 | FRANCE | N°96BX00486

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 octobre 1999, 96BX00486


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 12 mars 1996, 24 octobre 1996 et le 27 mars 1997 au greffe de la cour, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Hagetmau a approuvé le plan d'occupation des sols révisé et à la condamnation de la commune de Hagetmau à lui verser la so

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Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 12 mars 1996, 24 octobre 1996 et le 27 mars 1997 au greffe de la cour, présentés par M. Jacques X..., demeurant ... (Landes) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 29 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Hagetmau a approuvé le plan d'occupation des sols révisé et à la condamnation de la commune de Hagetmau à lui verser la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3 ) de condamner la commune de Hagetmau à lui verser la somme de 6000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de D. PEANO , rapporteur ;
- les observations de M. X... représentant également la SEPANSO-LANDES ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de la SEPANSO-LANDES :
Considérant que la SEPANSO-LANDES a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la délibération du 29 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Hagetmau a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune :
En ce qui concerne la légalité externe de la délibération :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, le commissaire-enquêteur joint en annexe au registre d'enquête les observations écrites qu'il a reçues pendant la durée de l'enquête, examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables ; que si, en application de ces dispositions, le commissaire-enquêteur, qui n'est pas tenu de répondre à toutes les observations formulées, doit motiver les conclusions qu'il rédige, aucune disposition n'exige qu'il consigne, dans la motivation de ses conclusions, les pétitions présentées lors du déroulement de l'enquête ; que, par suite, l'absence de mention de la pétition des riverains de la zone "Piquette" dans les conclusions du commissaire-enquêteur communiquées au conseil municipal de Hagetmau ne constitue pas un vice substantiel entachant d'irrégularité la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-16 du code de l'urbanisme, Le plan d'occupation des sols comprend : 1 Un ou plusieurs documents graphiques ; 2 Un règlement. Il est accompagné d'un rapport de présentation ainsi que des annexes visées à l'article R.123-24 ; que si un conseil municipal ne peut valablement approuver la révision d'un plan d'occupation des sols sans disposer des documents mentionnés à l'article R. 123-16 qui composent ledit projet, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation de communiquer au conseil municipal le rapport du commissaire-enquêteur préalablement à la séance où un plan d'occupation des sols révisé est soumis à approbation ; qu'en conséquence, la circonstance, à la supposer établie, que le rapport du commissaire-enquêteur n'a pas été communiqué au conseil municipal de Hagetmau, dont il n'est pas contesté qu'il disposait des documents mentionnés à l'article R. 123-16 précité du code de l'urbanisme, n'entache pas d'irrégularité la délibération du 29 juillet 1994 par laquelle a été approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme, "le rapport de présentation : 1. Expose à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transport ; 2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site et de l'environnement et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ; 3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future ; 6 ... fait apparaître l'évolution respective de ces zones" ;
Considérant, en premier lieu, que le rapport de présentation énonce les caractéristiques des risques étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête et des conclusions du commissaire-enquêteur que la zone "Piquette" n'est pas exposée à un risque particulier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le rapport de présentation aurait dû mentionner le caractère inondable de cette zone ne saurait être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols révisé qui se réfère au rapport de présentation joint au projet de plan d'occupation des sols initial, comporte, compte tenu des objectifs limités de la révision, une analyse suffisante de l'état initial du site ; qu'en raison de l'absence de répercussions du projet de révision sur le secteur de la crypte de Saint-Girons, classée monument historique, et de ses abords, l'absence de mention de ce site dans l'analyse de l'état initial du site reste sans influence sur la régularité de la procédure d'approbation du plan révisé ;
Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu des objectifs de la révision du plan d'occupation des sols, le rapport de présentation contient des éléments suffisants pour apprécier l'évolution des parties urbanisées de la commune et les moyens utiles à la mise en oeuvre des options envisagées ; qu'il met à même les lecteurs d'apprécier la nature et la portée des mesures retenues par les auteurs du projet de révision en vue de la maîtrise de l'urbanisation future de la commune ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le rapport de présentation ne répondrait pas, sur ces points, aux exigences de l'article R.123-17 précité du code de l'urbanisme ;
En ce qui concerne la légalité interne de la délibération :
Considérant qu'il est de la nature d'un plan d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan ne peut être remise en cause par le juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'erreur manifeste ou de détournement de pouvoir, ou si
elle repose sur une erreur de droit ou de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-18-I-2 a) du code de l'urbanisme, "les zones d'urbanisation future dites " zones NA " peuvent être urbanisées à l'occasion, notamment, de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement" ; que, selon le rapport de présentation, le projet de plan d'occupation des sols révisé a entendu "réduire les possibilités de construire", y compris "dans des anciens quartiers", en vue du "renforcement qualitatif de la fonction résidentielle" et "de l'amélioration des conditions d'environnement de la commune" ; qu'il ressort des pièces du dossier que les zones "de la Gare" et "Piquette", même si elles sont déjà partiellement construites, ne font pas l'objet d'un équipement suffisant ; qu'ainsi, compte tenu du parti retenu par les auteurs du plan d'assurer dans ce secteur un aménagement cohérent, en décidant d'inclure ces zones dans les zones d'urbanisation future II NA, la commune de Hagetmau n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, alors même que lesdites zones sont situées dans le prolongement d'un secteur déjà construit et se trouvent partiellement enclavées dans des secteurs urbanisés de la commune ;
Considérant que si le requérant soutient que la zone "Piquette" devait être classée en zone ND en raison des risques d'inondation et devait être protégée au titre des risques naturels prévisibles mentionnés à l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et par la loi du 8 janvier 1993, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'enquête et des conclusions du commissaire-enquêteur, que cette zone n'est pas exposée à un risque particulier ; qu'ainsi le classement de cette zone n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard du risque d'inondation, tel que les pièces du dossier permettent de l'évaluer ;
Considérant que si les prescriptions édictées pour les nécessités de protection contre les risques de nuisance des zones industrielles n'ont pas été respectées et les rideaux d'arbres plantés par les riverains ont été abattus par les employés municipaux, ces circonstances, postérieure à l'approbation du plan révisé, est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que le moyen tiré de ce qu'aucune servitude d'utilité publique n'a été prise aux abords de la crypte de Saint-Girons manque en fait ;
Considérant que la circonstance que les activités artisanales et industrielles auraient été préservées dans la commune n'établit pas que l'objectif de "renforcement qualitatif de la fonction résidentielle" affiché par les auteurs du plan d'occupation des sols révisé aurait été méconnu ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme relatives à la détermination, dans les documents d'urbanisme, des conditions permettant la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat, n'auraient pas été respectées, ne sauraient être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 juillet 1994 par laquelle le conseil municipal de Hagetmau a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Hagetmau, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X... à payer à la commune de Hagetmau la somme qu'elle sollicite en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : L'intervention de la SEPANSO-LANDES est admise.
Article 2 : La requête de M. X... et les conclusions de la commune de Hagetmau tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appels sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00486
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - PORTEE DES DIFFERENTS ELEMENTS DU P - O - S - RAPPORT DE PRESENTATION.


Références :

Code de l'urbanisme R123-11, annexe, R123-16, R123-24, R123-17, R123-18, L123-1, L121-10
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-14;96bx00486 ?
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