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14/10/1999 | FRANCE | N°96BX32785

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 octobre 1999, 96BX32785


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1996, présentée par M. X... demeurant ... qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement rendu le 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 mai 1991 par le mair

e de Fort-de-France aux époux Y... ;
- d'annuler le permis attaq...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis le dossier à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 septembre 1996, présentée par M. X... demeurant ... qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement rendu le 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 7 mai 1991 par le maire de Fort-de-France aux époux Y... ;
- d'annuler le permis attaqué ;
- de condamner la ville de Fort-de-France et les époux Y... à lui payer, chacun, 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le caractère de modificatif au permis initial du permis attaqué a été expressément soulevé en défense devant le tribunal par la ville de Fort-de-France ; qu'ainsi le tribunal n'a pas irrégulièrement soulevé d'office le moyen tiré du caractère modificatif dudit permis ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait, sur ce point, irrégulier ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Fort-de-France :
Sur le moyen tiré de l'illégalité du permis attaqué :
Considérant que les époux Y... ont obtenu le 4 janvier 1989 un permis de construire une maison d'habitation, délivré par le maire de Fort-de-France ; que le nouveau permis qui leur a été accordé le 7 mai 1991 ne porte que sur des modifications limitées de la pente de la toiture et de la hauteur de la construction ; que ce permis, qui n'a pas eu pour effet d'affecter la conception générale du projet, doit être regardé comme un permis modificatif du permis initial ; qu'un tel permis, lorsqu'il porte sur un permis initial illégal, est néanmoins lui-même légal dès lors qu'il n'a pas pour effet d'aggraver les atteintes que porte le permis initial aux règles d'urbanisme, ou que ses dispositions sont étrangères aux illégalités en cause ;
Considérant que les légères modifications apportées par le permis du 7 mai 1991 à la hauteur, la pente de la toiture et la répartition d'espaces non habitables du projet initial, n'ont pas eu pour effet d'aggraver les atteintes portées par le permis initial, devenu définitif, au règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Fort-de-France ; que, notamment, elles n'ont pas comporté d'accroissement de la hauteur totale de la construction au dessus du sol naturel ; que si des travaux d'affouillement ont eu pour effet d'augmenter la hauteur de la construction par rapport au sol ainsi excavé, ils sont sans rapport avec les prescriptions du permis attaqué ; que les modifications apportées par ce permis sont étrangères aux règles d'implantation du bâtiment et à la constructibilité de la parcelle, dont la violation est invoquée par M. X... ; que les inconvénients que représentent ces modifications pour l'immeuble de M. X... sont sans influence sur la légalité du permis attaqué ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Fort-de-France s'est fondé sur l'absence d'atteintes supplémentaires aux règles d'urbanisme apportées par le permis attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Fort-de-France et les époux Y..., qui ne sont pas dans la présente instance, les parties qui succombent, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la ville de Fort-de-France la somme de 5.000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... paiera à la ville de Fort-de-France la somme de 5.000 F en applications des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32785
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-04-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-14;96bx32785 ?
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