La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1999 | FRANCE | N°99BX00318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 14 octobre 1999, 99BX00318


Vu la requête enregistrée le 15 février 1999 sous le n 99BX00318 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 janvier 1999 qui a prononcé le sursis à exécution de la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le maire de la commune de Fouras-les-Bains a retiré le permis de construire délivré le 25 juillet 1994 à la S.C.I. "Les Terrasses de Fort-Boyard" pour l'édification d'un hôtel, ensemble l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 2

9 janvier 1999 rendue par le président du tribunal administratif de...

Vu la requête enregistrée le 15 février 1999 sous le n 99BX00318 au greffe de la cour présentée pour la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS qui demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 janvier 1999 qui a prononcé le sursis à exécution de la décision du 22 octobre 1998 par laquelle le maire de la commune de Fouras-les-Bains a retiré le permis de construire délivré le 25 juillet 1994 à la S.C.I. "Les Terrasses de Fort-Boyard" pour l'édification d'un hôtel, ensemble l'ordonnance de rectification d'erreur matérielle en date du 29 janvier 1999 rendue par le président du tribunal administratif de Poitiers ;
2 ) de condamner la S.C.I. "Les Terrasses de Fort-Boyard" à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 1999 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me PIELBERG, avocat de la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS ;
- les observations de Me Y... et M. X... gérant de la société civile immobilière "Les Terrasses de Fort-Boyard" ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant que le motif sur lequel le maire de Fouras-les-Bains a fondé sa décision du 22 octobre 1998 retirant le permis de construire délivré le 25 juillet 1994 à la société civile immobilière "Les Terrasses de Fort-Boyard", selon lequel cette société se serait livrée à des manoeuvres de nature à induire la commune en erreur en dissimulant le fait qu'elle ne disposait pas d'un titre l'habilitant à demander un permis de construire dans la mesure où la condition d'obtention avant le 31 mars 1993 d'un permis de construire définitif prévue par les promesses de vente n'était pas remplie, n'est pas établi; qu'ainsi, le moyen soulevé par société civile immobilière devant le tribunal administratif de Poitiers parait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision du maire de Fouras-les-Bains en date du 22 octobre 1998 retirant ledit permis de construire ; que le préjudice résultant de l'exécution de cette décision retirant le permis de construire présente pour la société civile immobilière "Les Terrasses de Fort-Boyard", dans la circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier une décision de sursis à exécution ; que, dès lors, la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement et l'ordonnance attaqués, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé le sursis à exécution de la décision du maire de Fouras-les-Bains en date du 22 octobre 1998 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société civile immobilière "Les Terrasses de Fort-Boyard" n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS une somme en remboursement des frais irrépétibles ;
Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS versera à la société civile immobilière "Les Terrasses de Fort-Boyard" la somme de 5.000 F en remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE FOURAS-LES-BAINS versera la somme de 5.000 F à la société civile immobilière "Les Terrasses de Fort-Boyard" en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00318
Date de la décision : 14/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 22 octobre 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-14;99bx00318 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award