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25/10/1999 | FRANCE | N°93BX00652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 octobre 1999, 93BX00652


Vu l'arrêt du 6 janvier 1997 par lequel la cour de céans a ordonné une expertise aux fins de déterminer les sommes dues à l'entreprise S.C.A.P. en paiement des travaux réalisés dans le cadre d'un marché conclu avec la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE (C.A.R.A.) le 30 septembre 1981 et résilié le 10 juillet 1984 ;
Vu le rapport d'expertise de M. X... déposé au greffe de la cour le 17 septembre 1998 ;
Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 24 septembre 1998 liquidant et taxant les frais de l'expertise réalisée par M. X... à la somme de 15 321,87 F tou

tes taxes comprises ;
Vu la lettre enregistrée le 20 octobre 1998, p...

Vu l'arrêt du 6 janvier 1997 par lequel la cour de céans a ordonné une expertise aux fins de déterminer les sommes dues à l'entreprise S.C.A.P. en paiement des travaux réalisés dans le cadre d'un marché conclu avec la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE (C.A.R.A.) le 30 septembre 1981 et résilié le 10 juillet 1984 ;
Vu le rapport d'expertise de M. X... déposé au greffe de la cour le 17 septembre 1998 ;
Vu l'ordonnance du président de la cour en date du 24 septembre 1998 liquidant et taxant les frais de l'expertise réalisée par M. X... à la somme de 15 321,87 F toutes taxes comprises ;
Vu la lettre enregistrée le 20 octobre 1998, présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche qui déclare ne pas avoir d'observations à présenter dans le présent litige ;
Vu l'ordonnance du 13 janvier 1999 fixant la clôture de l'instruction à la date du 11 février 1999 ;
Vu le mémoire enregistré le 26 janvier 1999, présenté pour la C.A.R.A. qui demande à la cour :
- de condamner l'entreprise Y... S.C.A.P. à lui rembourser en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la somme de 158 838,28 F, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1987 et capitalisation des intérêts aux 24 octobre 1990, 25 janvier 1999 et à la date du présent arrêt ;
- d'enjoindre à l'entreprise Y... S.C.A.P., en application des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'effectuer ce paiement dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 10 000 F par jour de retard ;
- de mettre les frais de l'expertise de M. X... à la charge de l'entreprise Y... S.C.A.P. ;
- de condamner l'entreprise Y... S.C.A.P. à lui verser 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parties ont été régulièrement convoquées par l'expert à la première réunion d'expertise ; que si M. Y..., qui n'a pu y assister, fait valoir qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de report, il admet que cette demande a été formulée tardivement, soit le jour même de la réunion ; qu'une deuxième réunion à laquelle toutes les parties étaient présentes a été organisée le 10 février 1998 ; que l'expert dans son rapport a mentionné l'ensemble des pièces produites par les parties et fait une réponse individualisée au dire de M. Y... qui figure en annexe ; qu'il n'était pas tenu de joindre au rapport la totalité des pièces fournies ; que l'affirmation de M. Y... selon laquelle il n'aurait pas examiné ces pièces n'est pas établie ; qu'enfin l'expert disposait de toute liberté pour juger de l'opportunité d'une visite sur les lieux ; qu'ainsi l'expertise réalisée n'apparaît entachée d'aucune irrégularité ;
Sur le solde du marché :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le litige entre les parties au contrat est né à propos du paiement des travaux de la deuxième tranche du marché, évalués par l'expert à la somme globale de 1 201 947,90 F hors taxes comprenant, outre le coût des travaux prévus au marché initial, les travaux liés à l'avenant n 1 pour un montant de 33 696,56 F hors taxes et les travaux supplémentaires réalisés pris en compte pour une somme de 23 940 F hors taxes ; que si M. Y..., qui exerçait précédemment son activité sous la dénomination "entreprise Y... S.C.A.P.", prétend que la somme retenue au titre des travaux de l'avenant n 1 est insuffisante, il n'établit pas que la C.A.R.A. aurait donné son accord pour la réalisation de travaux d'un montant supérieur à celui retenu ; que, par contre, s'agissant des travaux supplémentaires, M. Y... produit deux factures non comptabilisées de 24 010 F hors taxes et 54 885 F hors taxes concernant le moulin de l'Etourneau, accompagnées des devis correspondants signés par la C.A.R.A. ; que ces travaux doivent, dès lors, être regardés comme acceptés par le maître de l'ouvrage délégué et pris en compte dans le calcul du décompte du marché, ce qui porte le coût global des travaux de la deuxième tranche à 1 280 842,90 F hors taxes, soit 1 519 079,67 F toutes taxes comprises ; que la C.A.R.A. ayant versé à M. Y... la somme non contestée de 1 270 824,04 F toutes taxes comprises en exécution du marché, ce dernier a droit au paiement de la somme de 248 255,63 F toutes taxes comprises au titre du solde dudit marché ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Considérant qu'en l'absence de demande préalable adressée à la C.A.R.A., les intérêts au taux légal de la somme de 248 255,63 F toutes taxes comprises sont dûs à compter du 9 décembre 1987, date de saisine du tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. Y... les 24 octobre 1990 et 27 septembre 1993 ; qu'à ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces deux demandes ;
Sur les conclusions présentées par la C.A.R.A. :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; qu'en application de ces dispositions, le juge administratif ne peut adresser d'injonctions qu'à une personne morale de droit public ou à un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public ; qu'il suit de là que la C.A.R.A. ne saurait se prévaloir desdites dispositions pour demander à la cour d'enjoindre à M. Y..., personne privée, de lui rembourser les sommes indûment perçues du fait de la solution retenue dans le présent arrêt ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant, par ailleurs, que la C.A.R.A. n'est pas fondée à demander la condamnation de M. Y... à la réparation du préjudice subi par elle du fait du versement du surplus de l'indemnité dont elle se trouve déchargée par le présent arrêt, dès lors qu'elle était tenue audit versement en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que la C.A.R.A. ayant la qualité de partie perdante en première instance, c'est à bon droit que les premiers juges ont mis à sa charge les frais de constat d'urgence ordonné le 12 juillet 1984 et les frais de l'expertise ordonnée le 19 juillet 1984 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise ordonnée en appel, taxés à la somme de 15 321,87 F, pour moitié à la charge de la C.A.R.A., pour moitié à la charge de M. Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La somme que la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE a été condamnée à verser à l'entreprise Y... S.C.A.P. par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 mars 1993 est ramenée de 313 524,48 F à 248 255,63 F. Les intérêts au taux légal de cette somme, dûs à compter du 9 décembre 1987 et échus les 24 octobre 1990 et 27 septembre 1993 seront capitalisés à ces deux dernières dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 mars 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée en appel sont mis pour moitié à la charge de la COMPAGNIE D'AMENAGEMENT RURAL D'AQUITAINE, pour moitié à la charge de M. Y....
Article 4 : Le surplus de la requête et le surplus des conclusions incidentes de M. Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00652
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - RECOURS A L'EXPERTISE - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE L'EXPERTISE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - HONORAIRES DES EXPERTS - DEBOURS ET FRAIS DIVERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-25;93bx00652 ?
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