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25/10/1999 | FRANCE | N°96BX02378

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 octobre 1999, 96BX02378


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1996, présentée pour l'HOPITAL RURAL de BELLAC dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé ... (Haute-Vienne) ;
L'HOPITAL RURAL de BELLAC demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 octobre 1996 en tant qu'il a annulé la décision du directeur de l'établissement, en date du 28 janvier 1993, portant refus de renouveler le contrat de travail de M. Y... ;
- de rejeter les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de cette décision ;
- de cond

amner M. Y... à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 décembre 1996, présentée pour l'HOPITAL RURAL de BELLAC dûment représenté par son directeur et dont le siège est situé ... (Haute-Vienne) ;
L'HOPITAL RURAL de BELLAC demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 3 octobre 1996 en tant qu'il a annulé la décision du directeur de l'établissement, en date du 28 janvier 1993, portant refus de renouveler le contrat de travail de M. Y... ;
- de rejeter les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de cette décision ;
- de condamner M. Y... à lui verser 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, de suspendre l'exécution du jugement attaqué en application de l'article L.10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n 91-955 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ci-dessus visée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître Z..., de la SCP Dauriac Pauliat-Defaye, avocat de l'HOPITAL RURAL de BELLAC ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de Maître Jouhanneaud, avocat de M. Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales de l'HOPITAL RURAL de BELLAC :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 du décret du 6 février 1991 concernant les agents contractuels des établissements hospitaliers : "Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un agent contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs à la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié. Lors de cette audition, l'agent contractuel peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'établissement. La décision de licenciement est notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis." ;
Considérant que le contrat par lequel l'HOPITAL RURAL de BELLAC a recruté M. Y... à compter du 1er mai 1976 en qualité de masseur-kinésithérapeute à temps partiel était conclu pour une durée d'un an et stipulait qu'en l'absence de dénonciation par les parties dans un délai d'un mois précédant son expiration, il se trouverait renouvelé par tacite reconduction ; qu'ainsi en l'absence de terme certain et précis, fixé dès sa conclusion, et faute d'avoir été dénoncé dans le délai prévu, ce contrat a été reconduit par tacite reconduction à compter du 1er mai 1977 pour une durée indéterminée ; que, dès lors, la décision du 28 janvier 1993 par laquelle le directeur de l'HOPITAL RURAL de BELLAC a fait part à M. Y... de son intention de ne pas renouveler son contrat au-delà de la date du 30 avril 1993, présente le caractère d'une mesure de licenciement qui aurait dû être prise conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 44 du décret du 6 février 1991 ; qu'il est constant que ces dispositions n'ont pas été respectées ; que, par suite, l'HOPITAL RURAL de BELLAC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé comme entachée d'illégalité la décision du 28 janvier 1993 ;
Sur les conclusions incidentes de M. Y... :
* S'agissant des conclusions à fin de réintégration et de versement des salaires non payés de mai à octobre 1993 avec reconstitution des droits à pension :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ; qu'en application de l'article L.8-3 du même code le juge peut assortir l'injonction prescrite en application de l'article L.8-2 d'une astreinte ;

Considérant que l'annulation de la décision du 28 janvier 1993 faisait obligation au directeur de l'HOPITAL RURAL de BELLAC de réintégrer M. Y... et, corrélativement, de procéder à la reconstitution de sa situation administrative dans les conditions où elle aurait dû normalement se poursuivre si aucune irrégularité n'avait été commise, de le rétablir dans ses droits à pension, et, enfin, d'examiner ses droits éventuels à indemnité ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les conclusions tendant à ces fins, présentées par M. Y... en application des dispositions de l'article L.8-2 précité, étaient recevables ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté lesdites conclusions et d'enjoindre au directeur de l'HOPITAL RURAL de BELLAC de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la réintégration de M. Y... à compter du 1er mai 1993, et de le rétablir dans ses droits à pension ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces mesures d'une astreinte ; que, par contre, la décision de non renouvellement du contrat de M. Y... ayant été jugée illégale en raison d'un vice de forme, son annulation n'implique pas nécessairement l'indemnisation du préjudice lié à la perte de salaire ;
* S'agissant des conclusions à fin de dommages-intérêts :
Considérant que M. Y... n'a pas justifié devant le tribunal administratif d'une demande préalable d'indemnité adressée à l'HOPITAL RURAL de BELLAC ; que s'il se prévaut en appel d'une demande en ce sens adressée le 21 octobre 1996 au directeur de l'hôpital, une telle demande, postérieure au jugement rendu le 3 octobre 1996 par le tribunal administratif, n'a pu régulariser la procédure engagée devant celui-ci ; que M. Y... n'est dans ces conditions pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ces conclusions comme non recevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'HOPITAL RURAL de BELLAC une somme au titre des frais que celui-ci a engagés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'HOPITAL RURAL de BELLAC à payer 5 000 F à M. Y... en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Il est enjoint au directeur de l'HOPITAL RURAL de BELLAC, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de réintégrer M. Y... à compter du 1er mai 1993 dans les fonctions qu'il exerçait au 30 avril 1993, de procéder à la reconstitution de sa situation administrative depuis cette dernière date, et de le rétablir dans ses droits à pension.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'HOPITAL RURAL de BELLAC versera 5 000 F à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La requête de l'HOPITAL RURAL de BELLAC et le surplus des conclusions incidentes de M. Y... sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02378
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Décret 91-955 du 06 février 1991 art. 44


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-25;96bx02378 ?
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