La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/10/1999 | FRANCE | N°97BX02213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 octobre 1999, 97BX02213


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997 sous le n 97BX02213, présentée par M. X... Jean-François, demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Muret (Haute-Garonne) rejetant sa demande de modification de la signalisation routière mise en place sur les allées Niel ;
2 ) d'annuler cette décision du maire de Muret ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux ad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er décembre 1997 sous le n 97BX02213, présentée par M. X... Jean-François, demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire de la commune de Muret (Haute-Garonne) rejetant sa demande de modification de la signalisation routière mise en place sur les allées Niel ;
2 ) d'annuler cette décision du maire de Muret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de M. MADEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article R.1 du code de la route définit le carrefour à sens giratoire comme "une place ou un carrefour, comportant un terre-plein central matériellement infranchissable, ceinturé par une chaussée mise à sens unique par la droite sur laquelle débouchent différentes routes, et annoncé par une signalisation spécifique." ; que l'article R.26-4 du même code définit les règles de priorité sur ce type de carrefour ; mais qu'aucune disposition de ce même code ni aucune autre disposition réglementaire n'impose d'affectation aux voies de circulation sur une chaussée menant à un carrefour giratoire ; que, dès lors, l'apposition d'une flèche sur la voie de droite d'une telle chaussée, même si elle impose, en application de l'article R.53 du code précité, aux conducteurs l'empruntant de tourner à droite, c'est-à-dire de sortir du carrefour giratoire par la première route à droite, n'est pas contraire aux dispositions du code de la route ; que, par suite, le refus du maire de Muret de modifier, à la suite de la demande de M. X..., la signalisation au sol mise en place sur les allées Niel menant à un carrefour giratoire n'est pas entaché d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02213
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-01-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - SIGNALISATION SUR LES VOIES ROUTIERES


Références :

Code de la route R1, R26-4, R53


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MADEC
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-25;97bx02213 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award