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25/10/1999 | FRANCE | N°99BX00738

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 25 octobre 1999, 99BX00738


Vu, enregistrés au greffe de la cour les 6 et 27 avril 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CGFPT) DE L'AVEYRON sis ... ;
Le CGFPT de l'AVEYRON demande à la cour d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser la somme de 6 050 F à M. Vian X... et la somme de 18 150 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 85-643 du 26 juin 1985 ;
Vu le code des tribu

naux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 8...

Vu, enregistrés au greffe de la cour les 6 et 27 avril 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CGFPT) DE L'AVEYRON sis ... ;
Le CGFPT de l'AVEYRON demande à la cour d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser la somme de 6 050 F à M. Vian X... et la somme de 18 150 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 85-643 du 26 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si aux termes de l'article 28 du décret n 85-643 du 26 juin 1985 susvisé relatif aux centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale, le président du centre représente celui-ci en justice, il résulte des dispositions de l'article 27 du même décret que seul le conseil d'administration décide de toute action en justice ; qu'invité à produire la décision autorisant son président à ester en justice, le centre de gestion requérant s'est borné à adresser son règlement intérieur qui reprend les dispositions susrappelées ; que, par suite, la requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AVEYRON a été formée par une autorité sans qualité pour agir en son nom et doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AVEYRON est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00738
Date de la décision : 25/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

33-02-07-02 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - FONCTIONNEMENT - CONTRATS


Références :

Décret 85-643 du 26 juin 1985 art. 28, art. 27


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-25;99bx00738 ?
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