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26/10/1999 | FRANCE | N°96BX01716

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 octobre 1999, 96BX01716


Vu, enregistrée le 8 août 1996, la requête présentée pour Mme Jeanne X... demeurant ... (Landes) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui est réclamé pour l'année 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;<

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Vu la ...

Vu, enregistrée le 8 août 1996, la requête présentée pour Mme Jeanne X... demeurant ... (Landes) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu qui lui est réclamé pour l'année 1988 ;
2 ) de prononcer la décharge demandée ;
3 ) de condamner l'Etat lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de Me Nathalis, avocat de Mme veuve X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;
Considérant que la partie des travaux, effectués par Mme X... dans la maison ancienne dont elle était propriétaire à Doazon, qui a affecté le remplacement des tuiles de la toiture, le rez-de-chaussée et la démolition de la grange a eu pour seul effet la remise en état de l'immeuble et son amélioration sans agrandissement des surfaces habitables ; que, dès lors, les dépenses qui correspondent à cette partie des travaux constituent des charges déductibles au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code ;
Considérant, en revanche, que le surplus des travaux, correspondant à l'aménagement de l'étage sous combles, qui a consisté doter cet étage des éléments du confort moderne, en admettant m me que ces locaux aient antérieurement satisfait aux conditions d'habitabilité posées par l'article L. 311-1 du code de la construction et de l'habitation dont les dispositions ne trouvent pas s'appliquer en l'esp ce, a entraîné un agrandissement par création de nouveaux locaux habitables ; que, par suite, les dépenses dont il s'agit ne sont pas déductibles ;
Considérant qu'il ressort des pi ces du dossier que le montant des dépenses d'amélioration déductibles s'él ve 379.093 F, soit 50,5 % de la totalité des travaux qui ont été réalisés sur la maison concernée ; que, compte-tenu de la qualité d'indivisaire de la requérante, qui revendique une déduction de 200.000 F toutes dépenses confondues, il y a lieu de fixer sa quote-part au titre des dépenses d'amélioration 50,5 % de cette somme, soit 101.000 F ; qu'ainsi ladite somme doit tre admise en déduction du revenu foncier en application des dispositions précitées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui préc de que Mme X... est fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1988 raison de la réintégration dans ses bases imposables du montant des travaux correspondant au remplacement des tuiles de la toiture, l'aménagement du rez-de-chaussée et la démolition de la grange ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'esp ce, de condamner l'Etat payer Mme X..., la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné Mme X... au titre de l'année 1988 est réduite de la somme de 101.000 F dans la catégorie des revenus fonciers.
Article 2 : Mme X... est déchargée des droits correspondant la réduction de la base d'imposition définie l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arr t.
Article 4 : L'Etat versera Mme X... la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01716
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 31
Code de la construction et de l'habitation L311-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-26;96bx01716 ?
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