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26/10/1999 | FRANCE | N°98BX01126

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 octobre 1999, 98BX01126


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 juin et 6 août 1998, présentés par la société SINNARIVE MOTEL, dont le siège est sis P.K. 97, R.N. 1, Y... Manuel à Sinnamary (Guyane) ;
La société SINNARIVE MOTEL demande à la Cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement, en date du 28 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) d'annul

er le même jugement ;
3 ) de lui accorder la réduction des impositions contesté...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 juin et 6 août 1998, présentés par la société SINNARIVE MOTEL, dont le siège est sis P.K. 97, R.N. 1, Y... Manuel à Sinnamary (Guyane) ;
La société SINNARIVE MOTEL demande à la Cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement, en date du 28 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie pour les exercices 1986, 1987 et 1988 ;
2 ) d'annuler le même jugement ;
3 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'arrêté du ministre du tourisme en date du 29 avril 1963, modifié par les arrêtés du 8 octobre 1965 et du 30 mai 1969 ;
Vu l'arrêté du ministre du tourisme en date du 24 août 1971 ;
Vu l'arrêté du ministre du tourisme en date du 14 février 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de H. PAC ;
- les observations de M. X... ge pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que, contrairement ce que soutient le ministre, la requ te contient l'exposé des faits et moyens sur lesquels la société SINNARIVE entend fonder son recours ; que, d s lors, elle est recevable ; qu'ainsi la fin de non recevoir opposée par le ministre doit tre écartée ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne le régime dit de défiscalisation dans les départements d'outre-mer de l'article 238 bis HA du code général des impôts :
Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'article 22-1 de la loi de finances rectificative pour 1986 du 11 juillet 1986 : "-I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou soumises à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat au cours duquel l'investissement est réalisé ..." ; qu'aux termes de l'article 46 quaterdecies A de l'annexe III au même code : "Les investissements productifs que les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables en vertu du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts s'entendent des acquisitions ou créations d'immobilisations neuves, amortissables, affectées aux opérations professionnelles des établissements exploités dans les départements d'outre-mer et appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment, des travaux publics, des transports et de l'artisanat" ; que l'article 46 quaterdecies D de la même annexe précise que : "La déduction est pratiquée par l'entreprise propriétaire. Elle est opérée sur les résultats imposables, déterminés avant toute autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel l'immobilisation a été livrée à l'entreprise ou créée par elle ..." ;

Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions précitées que le législateur ait entendu subordonner l'octroi de l'avantage fiscal en cause au respect préalable de réglementations édictées par le ministre du tourisme ; qu'il suit de l que l'administration n'étant pas fondée prétendre que les établissements appartenant au secteur de l'hôtellerie doivent tre conformes aux normes fixées pour les hôtels et les restaurants de tourisme, la société SINNARIVE, qui a créé un complexe hôtelier SINNARIVE, soutient bon droit que pour bénéficier de la déduction instaurée par les dispositions susrappelées elle n'avait pas satisfaire la procédure de classement prévue par les textes réglementant l'hôtellerie de tourisme ; que, d s lors, la société requérante est fondée soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
En ce qui concerne les conclusions relatives au bénéfice des articles 217 bis et 39-1-2 du code général des impôts :
Considérant qu'en l'absence de moyens relatifs ces conclusions, celles-ci ne peuvent qu' tre rejetées ;
Article 1 : La société SINNARIVE MOTEL est déchargée des compléments d'impôt sur les sociétés mis sa charge au titre des années 1986 et 1987 pour la totalité des investissements réalisés et de l'année 1988 pour ceux concernant les activités autres que l'hôtellerie.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 28 mai 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arr t.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requ te est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01126
Date de la décision : 26/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 238 bis HA, 217 bis, 39-1-2
CGIAN3 46 quaterdecies


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: H. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-26;98bx01126 ?
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