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28/10/1999 | FRANCE | N°96BX00505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 octobre 1999, 96BX00505


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 14 mars 1996 et le 6 mai 1996 au greffe de la cour, présentés par Mme Monique Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 27 avril 1992 par le maire de Toulouse à M. X... pour l'édification de garages aux n ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
3 ) de condamner M. X... à lui v

erser la somme de 10.000 F et la ville de Toulouse la somme de 18.000 F en ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 14 mars 1996 et le 6 mai 1996 au greffe de la cour, présentés par Mme Monique Y..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Mme Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le 27 avril 1992 par le maire de Toulouse à M. X... pour l'édification de garages aux n ... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ce permis de construire ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10.000 F et la ville de Toulouse la somme de 18.000 F en réparation des préjudices subis ;
4 ) de condamner M. X... et la ville de Toulouse à lui verser la somme de 50.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 65-537 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 1999 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- les observations de Me LAYANI-AMAR substituant Me DESARNAUTS, avocat de Mme Y... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire contesté :
Considérant que d'une part, en vertu de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ; que d'autre part, il résulte des dispositions de l'article 25- b) de la loi du 10 juillet 1965 modifiée que les travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur d'un immeuble sont soumis à l'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;
Considérant que les travaux en vue desquels M. X... a présenté une demande de permis de construire modificatif consistaient en l'édification de dix garages sur le jardin d'un immeuble en copropriété situé ... ; que, selon le règlement de copropriété en date du 24 juillet 1989, ce jardin était inclus dans les parties communes de la copropriété ; qu'ainsi les travaux projetés étaient de ceux que vise l'article 25-b) de la loi du 10 juillet 1965 précité ; que, toutefois, dans la demande qu'il a adressée à la ville de Toulouse qui ne pouvait ignorer que le bâtiment en question était soumis au statut de copropriété pour avoir délivré le permis de construire cet immeuble, M. X... indiquait qu'il était seul propriétaire du terrain d'assiette et s'est abstenu d'indiquer que ce terrain faisait partie d'une copropriété ; que cette demande, qui émanait d'une personne ne justifiant pas d'un titre l'habilitant à exécuter les travaux pour lesquels le permis était sollicité et qui ne contenait que des indications incomplètes sur l'identité des propriétaires de l'immeuble, ne satisfaisait pas aux exigences de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le permis de construire accordé à M. X... a été délivré dans des conditions irrégulières ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 27 avril 1992 par le maire de Toulouse au vu de la demande présentée par M. X... ;
Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme Y... :
Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision ..." ; que Mme Y... ne fait état d'aucune décision de la ville de Toulouse lui refusant une indemnité et n'a produit aucune pièce justifiant du dépôt d'une réclamation préalable à l'administration ; que, dans son mémoire en défense, la ville de Toulouse oppose à la demande indemnitaire dirigée contre elle une fin de non-recevoir tirée de l'absence de réclamation préalable ; que, dés lors, le contentieux n'étant pas lié sur ce point, la demande indemnitaire dirigée contre la ville de Toulouse, présentée directement devant la juridiction administrative par Mme Y..., n'est pas recevable et doit être rejetée ;

Considérant, d'autre part, que Mme Y... demande la condamnation de M. X... à lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il lui a causés ; qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître de l'action en réparation d'un dommage dont une personne privée serait responsable ; que, par suite, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur ce litige ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Toulouse à verser à Mme Y... la somme de 6.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 16 novembre 1995 et le permis de construire délivré le 27 avril 1992 par le maire de Toulouse à M. X... sont annulés.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires dirigées par Mme Y... contre M. X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La ville de Toulouse est condamnée à verser à Mme Y... la somme de 5.000 F.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00505
Date de la décision : 28/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, R102
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 65-537 du 10 juillet 1965


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. PEANO
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-10-28;96bx00505 ?
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