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15/11/1999 | FRANCE | N°97BX02114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 15 novembre 1999, 97BX02114


Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n 97BX02114 le 13 novembre 1997 la requête présentée par M. DUMOULIN DE LAPLANTE demeurant Château de la Hierce à Brantôme (Dordogne) ;
M. DUMOULIN DE LAPLANTE demande à la cour :
- de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de deux délibérations du conseil municipal de Brantôme en date des 25 août et 29 septembre 1995 ;
- l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux délib

rations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôtur...

Vu, enregistrée au greffe de la cour sous le n 97BX02114 le 13 novembre 1997 la requête présentée par M. DUMOULIN DE LAPLANTE demeurant Château de la Hierce à Brantôme (Dordogne) ;
M. DUMOULIN DE LAPLANTE demande à la cour :
- de surseoir à l'exécution et d'annuler le jugement du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de deux délibérations du conseil municipal de Brantôme en date des 25 août et 29 septembre 1995 ;
- l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux délibérations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction à la date du 18 mars 1998 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- les observations de M. DUMOULIN DE LAPLANTE ;
- les observations de M. Alain X..., maire de la commune de Brantôme ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que le jugement attaqué ne fasse pas mention de l'adresse brantômoise des demandeurs est sans incidence sur sa régularité ; que s'il ressort des pièces versées au dossier que M. DUMOULIN DE LAPLANTE a soulevé en première instance le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission d'appel d'offres auquel les premiers juges n'ont pas répondu, ce moyen n'étant pas dirigé contre la décision d'attribution du marché était inopérant ; que les premiers juges n'étant pas tenus de répondre à des moyens inopérants, n'ont entaché leur décision d'aucune omission de statuer ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M. DUMOULIN DE LAPLANTE, le tribunal administratif, en considérant que le vote des crédits résultait de la délibération du 25 août 1995 a répondu au moyen tiré de l'absence de délibération sur les modalités de financement de l'aire de stationnement en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contrariété de motifs, serait entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le conseil municipal doit préciser la procédure à suivre lorsqu'il autorise le maire à lancer une consultation en vue d'un marché de travaux ; qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier qu'en donnant au maire "tous pouvoirs" pour organiser la consultation et pour signer toutes pièces s'y rapportant, le conseil municipal aurait entendu conférer au maire les pouvoirs dévolus à la commission d'appel d'offres visée à l'article 279 du code des marchés publics ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'il appartient au maire en sa qualité de chef de l'administration communale et de président du conseil municipal de fournir aux conseillers municipaux les informations auxquelles ils ont droit au titre de l'article L.2121-13 du code des collectivités territoriales dans des conditions leur permettant de remplir normalement leur mandat, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en l'espèce les conseillers municipaux n'auraient pas été suffisamment informés sur le montant et le financement de l'opération relative à la construction de l'aire de stationnement Henri IV ni sur les motifs de l'annulation du précédent marché concernant cette opération ; que la circonstance à cet égard que le procès-verbal de la séance du 29 septembre 1995 ne fasse pas mention des motifs de cette annulation n'est pas de nature à établir que les conseillers municipaux n'en auraient pas été informés ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en mentionnant que l'appel d'offres du 27 mars 1995 est annulé et qu'une nouvelle procédure va être organisée, le procès-verbal de la séance du 29 septembre 1995 fait apparaître la nature de la question abordée lors de cette séance telle que formalisée dans la délibération figurant au registre ; que la circonstance que seul l'extrait de registre mentionne que cette annulation fait suite à une irrégularité relevée par le préfet est sans incidence sur la régularité de ladite délibération ;

Considérant, en quatrième lieu, que le présent litige entre M. DUMOULIN DE LAPLANTE et la commune de Brantôme concerne deux délibérations du conseil municipal de cette commune relative aux modalités de financement et à la passation d'un marché de travaux pour la réalisation de l'aire en cause ; que, par suite, la circonstance que le dossier relatif à la construction de ladite aire de stationnement n'aurait pas été communiqué au requérant est sans incidence sur la légalité des délibérations attaquées ;
Considérant, en cinquième lieu, que les moyens relatifs à la non-conformité du plan d'occupation des sols avec la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), à la localisation de l'aire de stationnement et à son inutilité, sont sans influence sur la légalité des délibérations attaquées qui n'ont pour objet que de décider du mode de financement de l'opération litigieuse et d'autoriser le maire à lancer la procédure de passation du marché correspondant à cette opération ; que, eu égard à l'objet des délibérations attaquées, le moyen tiré de ce que l'opération projetée n'aurait pour but que de favoriser les intérêts d'un hôtelier voisin est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DUMOULIN DE LAPLANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur la condamnation prononcée en première instance à l'encontre de M. DUMOULIN DE LAPLANTE en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant M. DUMOULIN DE LAPLANTE, partie perdante, au paiement de la somme de 2 000 F à la commune de Brantôme en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions incidentes présentées par la commune de Brantôme :
Considérant que ces conclusions tendent à ce que M. DUMOULIN DE LAPLANTE soit condamné à verser à la commune de Brantôme des dommages-intérêts pour procédure abusive ; qu'eu égard à la nature particulière du recours pour excès de pouvoir elles ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que l'infliction d'une amende pour requête abusive est un pouvoir propre du juge ; que les conclusions de la commune de Brantôme tendant à ce qu'une telle amende soit infligée sont donc irrecevables ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise le juge administratif à ordonner la publication de ses décisions ;
Sur les conclusions de M. DUMOULIN DE LAPLANTE et de la commune de Brantôme tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Brantôme qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. DUMOULIN DE LAPLANTE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que par contre il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. DUMOULIN DE LAPLANTE à payer à la commune de Brantôme une somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. DUMOULIN DE LAPLANTE est rejetée.
Article 2 : M. DUMOULIN DE LAPLANTE est condamné à payer à la commune de Brantôme une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Brantôme est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02114
Date de la décision : 15/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT - DEROULEMENT DES SEANCES.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - ATTRIBUTIONS - DECISIONS RELEVANT DE LA COMPETENCE DU CONSEIL MUNICIPAL.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - ATTRIBUTIONS EXERCEES AU NOM DE LA COMMUNE.


Références :

Code des marchés publics 279
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-15;97bx02114 ?
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